Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 18NT00134
Lecture du vendredi 21 décembre 2018
095-02-03-03-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Refus-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Délai de reprise en charge - 1) Délai maximal de 3 mois qui court à compter de la date d'introduction de la demande d'asile en France - 2) Ouverture d'un nouveau délai de deux mois en cas de réception d'un résultat positif Eurodac : Absence.
L'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac, obtenu à partir des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs. 1) Il résulte des dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai maximal de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale, lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac. 2) La réception d'un résultat positif Eurodac, dont la consultation doit en principe être effectuée dans les 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois de demande de reprise en charge ni d'en ouvrir un nouveau. 3) Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans le délai maximal de trois mois, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
N° 18NT00134
Lecture du vendredi 21 décembre 2018
095-02-03-03-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Refus-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement Dublin III) - Article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - Délai de reprise en charge - 1) Délai maximal de 3 mois qui court à compter de la date d'introduction de la demande d'asile en France - 2) Ouverture d'un nouveau délai de deux mois en cas de réception d'un résultat positif Eurodac : Absence.
L'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée aussi rapidement que possible. En cas de résultat positif Eurodac, obtenu à partir des données enregistrées en vertu de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête de reprise en charge doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. L'article 23 paragraphe 3 énonce que ces délais sont impératifs. 1) Il résulte des dispositions de l'article 23 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui traduisent l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, qu'une requête aux fins de reprise en charge doit être formulée dans le délai maximal de trois mois qui court à compter de la date d'introduction d'une demande de protection internationale, lorsque la demande est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac. 2) La réception d'un résultat positif Eurodac, dont la consultation doit en principe être effectuée dans les 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale, ne peut avoir pour effet ni de proroger le délai maximal de trois mois de demande de reprise en charge ni d'en ouvrir un nouveau. 3) Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans le délai maximal de trois mois, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.