Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 17PA03067
Lecture du jeudi 25 avril 2019
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
(Irlande) Convention du 21 mars 1968 - Établissement stable (article 2) - Notion - Agent non indépendant exerçant habituellement dans un État des pouvoirs lui permettant d'engager une entreprise de l'autre État (1) - Société française fournissant exclusivement des prestations de services à une société irlandaise dans le cadre d'une activité de prospection commerciale auprès de clients français - Pouvoir de conclure des contrats au nom de la société irlandaise (non).
En application des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968, pour être imposable en France sur les bénéfices imputables à un établissement stable, une société résidente d'Irlande doit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En exécution d'un contrat de prestation de services passé entre une société irlandaise et une société française appartenant à un même groupe qui exploite un moteur de recherche sur Internet, la société française effectue des tâches de prospection commerciale en direction des annonceurs français disposant des budgets de publicité les plus importants et souhaitant utiliser eux-mêmes un service payant de référencement de messages publicitaires diffusés sur Internet. Les stipulations du contrat de prestation de services dénient expressément à la société française toute qualité pour engager d'une quelconque façon la société irlandaise et les contrats conclus avec les annonceurs français stipulent qu'ils n'entrent en vigueur qu'après leur acceptation par la société irlandaise. Aucun des éléments invoqués par l'administration n'établit que les salariés de la société française ont en réalité la capacité juridique d'engager la société irlandaise dans des contrats avec les annonceurs français. La société irlandaise ne peut dès lors être regardée comme un agent dépendant au sens du c) du 9° de l'article 2 de la convention franco-irlandaise.
N° 17PA03067
Lecture du jeudi 25 avril 2019
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
(Irlande) Convention du 21 mars 1968 - Établissement stable (article 2) - Notion - Agent non indépendant exerçant habituellement dans un État des pouvoirs lui permettant d'engager une entreprise de l'autre État (1) - Société française fournissant exclusivement des prestations de services à une société irlandaise dans le cadre d'une activité de prospection commerciale auprès de clients français - Pouvoir de conclure des contrats au nom de la société irlandaise (non).
En application des stipulations des articles 2 et 4 de la convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968, pour être imposable en France sur les bénéfices imputables à un établissement stable, une société résidente d'Irlande doit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. En exécution d'un contrat de prestation de services passé entre une société irlandaise et une société française appartenant à un même groupe qui exploite un moteur de recherche sur Internet, la société française effectue des tâches de prospection commerciale en direction des annonceurs français disposant des budgets de publicité les plus importants et souhaitant utiliser eux-mêmes un service payant de référencement de messages publicitaires diffusés sur Internet. Les stipulations du contrat de prestation de services dénient expressément à la société française toute qualité pour engager d'une quelconque façon la société irlandaise et les contrats conclus avec les annonceurs français stipulent qu'ils n'entrent en vigueur qu'après leur acceptation par la société irlandaise. Aucun des éléments invoqués par l'administration n'établit que les salariés de la société française ont en réalité la capacité juridique d'engager la société irlandaise dans des contrats avec les annonceurs français. La société irlandaise ne peut dès lors être regardée comme un agent dépendant au sens du c) du 9° de l'article 2 de la convention franco-irlandaise.