Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA NANTES 17NT00084, lecture du 11 mai 2020

Analyse n° 17NT00084
11 mai 2020
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 17NT00084


Lecture du lundi 11 mai 2020



135-03-04-02-01 : Collectivités territoriales- Département- Finances départementales- Dépenses- Dépenses obligatoires-

Voirie départementale - Construction et aménagement incombant au département - Existence - Possibilité de conclure une convention avec l'exploitant d'une installation classée dont l'activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers - Existence.




Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale « sont obligatoires pour le département », ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec l'exploitant d'une installation classée dont l'activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers.




44-02-02-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet-

Prescriptions susceptibles d'être imposées à l'exploitant - Travaux de voirie si leur réalisation est certaine dans le cadre d'un accord passé entre le pétitionnaire et la collectivité publique compétente portant sur leur consistance et leur financement.




Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, qui prévoient que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département, et celles de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale « sont obligatoires pour le département », ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec l'exploitant d'une installation classée dont l'activité présentera de graves dangers pour la sécurité publique une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais de construction ou d'aménagement d'une route départementale afin de prévenir ces dangers. Si le préfet peut légalement accorder l'autorisation sollicitée en l'assortissant d'une prescription relative à la réalisation des travaux publics précités, préalablement à la mise en exploitation de la carrière, c'est à la condition notamment que ces travaux soient susceptibles d'être réalisés à brève échéance de façon suffisamment certaine. Or le département, qui n'y était pas tenu, a indiqué qu'il n'entendait pas financer ces travaux, tandis que la société a refusé de les prendre à sa charge par la conclusion d'une convention avec le département. Dans ces conditions, légalité du refus d'autorisation.

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