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Ariane Web: CAA NANTES 19NT01803, lecture du 29 septembre 2020

Analyse n° 19NT01803
29 septembre 2020
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT01803


Lecture du mardi 29 septembre 2020



54-08-01-04 : Procédure- Voies de recours- Appel- Effet dévolutif et évocation-

54 Procédure. 54-08 Voies de recours. 54-08-01 Appel. 54-08-01-04 Effet dévolutif et évocation. Procédure. 54-08 Voies de recours. 54-08-01 Appel. 54-08-01-04 Effet dévolutif et évocation. Ordonnance du président d'une formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux (art. R. 611-7-1 du CJA). Juge de première instance ayant écarté à tort un moyen comme irrecevable. Cas d'évocation - Absence (1).




54-08-01-04 Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter, à tort, un moyen comme irrecevable au motif qu'il a été soulevé postérieurement à l'expiration du délai imparti, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, pour invoquer des moyens nouveaux, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens.




68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-06 Règles de procédure contentieuse spéciales. Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme).




68-06 Dans le cas où le juge de première instance écarte, à tort, un moyen comme irrecevable et où le juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, annule l'autorisation contestée devant lui mais ne retient pas ce moyen pour en prononcer l'annulation, il lui appartient après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens, y compris celui qui a été écarté à tort comme irrecevable, n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette autorisation.

(1) 1. Rappr. CE, Section, 16 mai 2003, Mlle Maltseva n° 242875, p. 230 ; CE, 30 janvier 2020, M. Robert et autres, n° 426346 aux T.

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