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Ariane Web: CAA NANTES 20NT01272, lecture du 26 mars 2021

Analyse n° 20NT01272
26 mars 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT01272


Lecture du vendredi 26 mars 2021



135-02-03-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la sécurité- Immeubles menaçant ruine-

Propriétaire d'un immeuble menaçant ruine - péril imminent - mesures provisoires ordonnées par le maire après expertise effectivement exécutées par le propriétaire dans le délai imparti (articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation) - charge des frais d'expertise laissée alors à la collectivité (article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation applicable du 10 novembre 2006 au 1er janvier 2021).




Il résulte des articles L. 511-3, L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation que c'est uniquement dans l'hypothèse où le maire agit en lieu et place des propriétaires défaillants que son intervention, comprenant le cas échéant une expertise, se fait à leur frais. A défaut les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril incombent à la collectivité.




49-05-001 : Police- Polices spéciales- Immeubles menaçant ruine-

Propriétaire d'un immeuble menaçant ruine - péril imminent - mesures provisoires ordonnées par le maire après expertise effectivement exécutées par le propriétaire dans le délai imparti (articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation) - charge des frais d'expertise laissée alors à la collectivité (article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation applicable du 10 novembre 2006 au 1er janvier 2021).




Il résulte des articles L. 511-3, L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation que c'est uniquement dans l'hypothèse où le maire agit en lieu et place des propriétaires défaillants que son intervention, comprenant le cas échéant une expertise, se fait à leur frais. A défaut les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril incombent à la collectivité. Rappr. en matière d'immeubles insalubres : lorsqu'une autorité administrative s'est substituée au propriétaire défaillant (art. L. 1331-30 du CSP) la créance est alors constituée auprès de la personne qui a la qualité de propriétaire ou de copropriétaire de l'immeuble à la date d'expiration du délai imparti par la mise en demeure d'exécuter les travaux. CE, 28 septembre 2020 n° 429980, T.

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