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Ariane Web: CAA NANTES 19NT01040, lecture du 11 juin 2021

Analyse n° 19NT01040
11 juin 2021
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 19NT01040


Lecture du vendredi 11 juin 2021



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - Obligation d'écarter comme non-fondés tous les moyens autres que ceux portant sur les vices susceptibles d'être régularisés dans le cadre du sursis à statuer - Portée - Possibilité pour le juge de réserver sa réponse aux moyens dont l'appréciation du bien-fondé est subordonnée à la régularisation en vue de laquelle le sursis à statuer est prononcé - Existence.




Après avoir accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure, le juge de la légalité d'une autorisation environnementale peut décider, d'une part, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de ce vice et, d'autre part, considérant que la régularisation de ce vice est de nature à déterminer son appréciation du bien-fondé de moyens de légalité interne, réserver la réponse à apporter à ces moyens.




44-02-04-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - Obligation d'écarter comme non-fondés tous les moyens autres que ceux portant sur les vices susceptibles d'être régularisés dans le cadre du sursis à statuer - Portée - Possibilité pour le juge de réserver sa réponse aux moyens dont l'appréciation du bien-fondé est subordonnée à la régularisation des vices en vue de laquelle le sursis à statuer est prononcé - Existence.




Après avoir accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure, le juge de la légalité d'une autorisation environnementale peut décider, d'une part, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de ce vice et, d'autre part, considérant que la régularisation de ce vice est de nature à déterminer son appréciation du bien-fondé de moyens de légalité interne, réserver la réponse à apporter à ces moyens.




54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Autorisation environnementale - Pouvoirs du juge - Sursis à statuer en vue d'une régularisation (2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement) - Obligation d'écarter comme non-fondés tous les moyens autres que ceux portant sur les vices susceptibles d'être régularisés dans le cadre du sursis à statuer - Portée - Possibilité pour le juge de réserver sa réponse aux moyens dont l'appréciation du bien-fondé est subordonnée à la régularisation des vices en vue de laquelle le sursis à statuer est prononcé - Existence.




Après avoir accueilli le moyen tiré d'un vice de procédure, le juge de la légalité d'une autorisation environnementale peut décider, d'une part, de surseoir à statuer en vue de la régularisation de ce vice et, d'autre part, considérant que la régularisation de ce vice est de nature à déterminer son appréciation du bien-fondé de moyens de légalité interne, réserver la réponse à apporter à ces moyens. Rappr., sur la possibilité pour le juge de l'excès de pouvoir qui, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursoit à statuer en vue de permettre la régularisation des vices dont est entachée une autorisation d'urbanisme, de réserver sa réponse à certains moyens, CE, 28 mai 2021, Viallat, n° 437429, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi