Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 20NT01550
Lecture du vendredi 18 juin 2021
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Droit de priorité.
L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision d'exercice du droit de priorité emporte pour conséquence que le titulaire de ce droit doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de l'exercer et, dès lors, comme y ayant renoncé. Le titulaire du droit de priorité ne peut recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée par l'Etat, celle-ci n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour l'exercice de ce droit.
68-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière-
Droit de priorité.
L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision d'exercice du droit de priorité emporte pour conséquence que le titulaire de ce droit doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de l'exercer et, dès lors, comme y ayant renoncé. Le titulaire du droit de priorité ne peut recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée par l'Etat, celle-ci n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour l'exercice de ce droit.
N° 20NT01550
Lecture du vendredi 18 juin 2021
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Droit de priorité.
L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision d'exercice du droit de priorité emporte pour conséquence que le titulaire de ce droit doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de l'exercer et, dès lors, comme y ayant renoncé. Le titulaire du droit de priorité ne peut recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée par l'Etat, celle-ci n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour l'exercice de ce droit.
68-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière-
Droit de priorité.
L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision d'exercice du droit de priorité emporte pour conséquence que le titulaire de ce droit doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de l'exercer et, dès lors, comme y ayant renoncé. Le titulaire du droit de priorité ne peut recouvrer ce droit avant le délai de trois ans prévu par l'article L. 240-3 du code de l'urbanisme, y compris en cas de nouvelle déclaration d'intention d'aliéner adressée par l'Etat, celle-ci n'ayant pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour l'exercice de ce droit.