Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 20MA01149
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Art L. 741-2 du code de justice administrative prévoyant la possibilité pour le juge administratif de prescrire la suppression des passages « injurieux outrageants ou diffamatoires » sur demande d'une partie ou de l'avocat d'une partie. Recevabilité de l'appel de l'avocat contre le jugement uniquement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées en son nom personnel tendant à la suppression de tels passages.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduisent celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, que le juge administratif peut prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Lorsque le juge de première instance ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par l'avocat d'un requérant, cet avocat, lequel a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à relever appel, en son nom personnel, du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse. (1).
(1) Rappr. CE 28-1-2021 Mme B. n° 433994, B.
N° 20MA01149
Lecture du vendredi 17 décembre 2021
54-08-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité-
Art L. 741-2 du code de justice administrative prévoyant la possibilité pour le juge administratif de prescrire la suppression des passages « injurieux outrageants ou diffamatoires » sur demande d'une partie ou de l'avocat d'une partie. Recevabilité de l'appel de l'avocat contre le jugement uniquement en tant qu'il rejette ses conclusions présentées en son nom personnel tendant à la suppression de tels passages.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduisent celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, que le juge administratif peut prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Lorsque le juge de première instance ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par l'avocat d'un requérant, cet avocat, lequel a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à relever appel, en son nom personnel, du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse. (1).
(1) Rappr. CE 28-1-2021 Mme B. n° 433994, B.