Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA NANTES 20NT02953, lecture du 7 janvier 2022

Analyse n° 20NT02953
7 janvier 2022
Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 20NT02953


Lecture du vendredi 7 janvier 2022



135-01-07-05 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Fonds de compensation de la TVA-

Dépenses ouvrant droit à remboursement - Exclusion des dépenses effectuées pour l'achat de matériels ou de fourniture pour les travaux d'entretien de la voirie et comptabilisées comme des charges de fonctionnement - Absence dès lors qu'il s'agit de dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie acquittées postérieurement au 1er janvier 2016 par les collectivités territoriales et qui ont été grevées de la taxe sur la valeur ajoutée.




Depuis la modification, par l'article 34 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent intégrer à la base de calcul de leurs dotations au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), outre leurs dépenses réelles d'investissement, leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. Il résulte de ces dispositions, au demeurant éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre l'éligibilité au FCTVA des dépenses d'entretien de la voirie sans exiger que ces dépenses puissent être nécessairement qualifiées d'immobilisations. Dès lors que les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie acquittées postérieurement au 1er janvier 2016 par les collectivités territoriales ont été elles-mêmes grevées de la taxe sur la valeur ajoutée, le préfet, chargé d'examiner les états produits pour déterminer les droits de la collectivité au FCTVA, ne peut exclure du bénéfice de ce fonds les dépenses d'achats de matériels ou de fourniture pour les travaux d'entretien de la voirie réalisés en régie par la personne publique au motif que ces dépenses ne pourraient être assimilées à des immobilisations et ont été comptabilisés dans des comptes de classe 6, qui correspondent à des comptes de charges de fonctionnement.

Voir aussi