Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 21PA06289
Lecture du jeudi 10 mars 2022
:
Existence - Plans de sauvegarde de l'emploi - Recevabilité de l'appel pouvant être admise au regard des motifs du jugement attaqué, et non de son seul dispositif.
Dès lors qu'en application des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code a des conséquences différentes pour les salariés licenciés en fonction des motifs fondant cette annulation, de sorte qu'il appartient au juge administratif, si la requête soulève plusieurs moyens, de se prononcer explicitement sur ces moyens selon un ordre préétabli (1), des conclusions à fin d'appel incident dirigées contre le dispositif du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir une telle décision, présentées par les parties de première instance qui avaient conclu à cette annulation, sont recevables lorsque celles-ci soutiennent que le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas celui sur lequel les premiers juges auraient dû se prononcer en premier lieu et qui était susceptible d'avoir des conséquences plus favorables pour les salariés concernés. Cette solution déroge dans ce cas précis au principe selon lequel l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, et non aux motifs retenus par les premiers juges (2).
:
Plans de sauvegarde de l'emploi - Intérêt pour faire appel - Existence - Recevabilité de l'appel pouvant être admise au regard des motifs du jugement attaqué, et non de son seul dispositif.
Dès lors qu'en application des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code a des conséquences différentes pour les salariés licenciés en fonction des motifs fondant cette annulation, de sorte qu'il appartient au juge administratif, si la requête soulève plusieurs moyens, de se prononcer explicitement sur ces moyens selon un ordre préétabli (1), des conclusions à fin d'appel incident dirigées contre le dispositif du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir une telle décision, présentées par les parties de première instance qui avaient conclu à cette annulation, sont recevables lorsque celles-ci soutiennent que le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas celui sur lequel les premiers juges auraient dû se prononcer en premier lieu et qui était susceptible d'avoir des conséquences plus favorables pour les salariés concernés. Cette solution déroge dans ce cas précis au principe selon lequel l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, et non aux motifs retenus par les premiers juges (2).
(1) Cf. CE, 14 juin 2021, M. et autres, n° 428459, à mentionner au tables (2) CF. CE, Section, 3 février 1999, Hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire, n° 126687- 142288, p.14 ; CE, Section, 17 juillet 2009, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ , n° 288559, P. 283.
N° 21PA06289
Lecture du jeudi 10 mars 2022
:
Existence - Plans de sauvegarde de l'emploi - Recevabilité de l'appel pouvant être admise au regard des motifs du jugement attaqué, et non de son seul dispositif.
Dès lors qu'en application des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code a des conséquences différentes pour les salariés licenciés en fonction des motifs fondant cette annulation, de sorte qu'il appartient au juge administratif, si la requête soulève plusieurs moyens, de se prononcer explicitement sur ces moyens selon un ordre préétabli (1), des conclusions à fin d'appel incident dirigées contre le dispositif du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir une telle décision, présentées par les parties de première instance qui avaient conclu à cette annulation, sont recevables lorsque celles-ci soutiennent que le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas celui sur lequel les premiers juges auraient dû se prononcer en premier lieu et qui était susceptible d'avoir des conséquences plus favorables pour les salariés concernés. Cette solution déroge dans ce cas précis au principe selon lequel l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, et non aux motifs retenus par les premiers juges (2).
:
Plans de sauvegarde de l'emploi - Intérêt pour faire appel - Existence - Recevabilité de l'appel pouvant être admise au regard des motifs du jugement attaqué, et non de son seul dispositif.
Dès lors qu'en application des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code a des conséquences différentes pour les salariés licenciés en fonction des motifs fondant cette annulation, de sorte qu'il appartient au juge administratif, si la requête soulève plusieurs moyens, de se prononcer explicitement sur ces moyens selon un ordre préétabli (1), des conclusions à fin d'appel incident dirigées contre le dispositif du jugement ayant annulé pour excès de pouvoir une telle décision, présentées par les parties de première instance qui avaient conclu à cette annulation, sont recevables lorsque celles-ci soutiennent que le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas celui sur lequel les premiers juges auraient dû se prononcer en premier lieu et qui était susceptible d'avoir des conséquences plus favorables pour les salariés concernés. Cette solution déroge dans ce cas précis au principe selon lequel l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée, et non aux motifs retenus par les premiers juges (2).
(1) Cf. CE, 14 juin 2021, M. et autres, n° 428459, à mentionner au tables (2) CF. CE, Section, 3 février 1999, Hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire, n° 126687- 142288, p.14 ; CE, Section, 17 juillet 2009, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ , n° 288559, P. 283.