Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 20MA02543
Lecture du jeudi 1 décembre 2022
68-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Présentent ce caractère-
Travaux n'ayant fait l'objet que d'une simple déclaration préalable alors qu'ils sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire - 1) Compétence liée du maire pour s'opposer aux travaux déclarés - Existence (1) (1) - 2) Décision de non-opposition à déclaration préalable édictée en méconnaissance de ce principe - Possibilité, pour le juge, de prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) ou une annulation partielle (art. L. 600-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) - Absence.
1) Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration préalable, l'autorité compétente est tenue de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 2) Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une déclaration préalable relative à un projet soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée au lieu de s'opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature de l'autorisation d'urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou annulation partielle (art. L. 600-5) - Champ d'application - Exclusion - Décision de non-opposition à déclaration édictée en méconnaissance de l'obligation, pour l'autorité compétente, de s'opposer aux travaux déclarés lorsque le projet est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire (2) (2).
Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une déclaration préalable relative à un projet soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée au lieu de s'opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature de l'autorisation d'urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
(1) Cf. CE, 9 juillet 2014, Commune de Chelles, n° 373295, p. 217 (2) . Rappr. CE, 6 octobre 2021, Société Marésias, n° 442182, p.
N° 20MA02543
Lecture du jeudi 1 décembre 2022
68-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Présentent ce caractère-
Travaux n'ayant fait l'objet que d'une simple déclaration préalable alors qu'ils sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire - 1) Compétence liée du maire pour s'opposer aux travaux déclarés - Existence (1) (1) - 2) Décision de non-opposition à déclaration préalable édictée en méconnaissance de ce principe - Possibilité, pour le juge, de prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) ou une annulation partielle (art. L. 600-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) - Absence.
1) Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration préalable, l'autorité compétente est tenue de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 2) Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une déclaration préalable relative à un projet soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée au lieu de s'opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature de l'autorisation d'urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) ou annulation partielle (art. L. 600-5) - Champ d'application - Exclusion - Décision de non-opposition à déclaration édictée en méconnaissance de l'obligation, pour l'autorité compétente, de s'opposer aux travaux déclarés lorsque le projet est soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire (2) (2).
Lorsque l'autorité administrative, saisie d'une déclaration préalable relative à un projet soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l'autorisation d'urbanisme sollicitée au lieu de s'opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature de l'autorisation d'urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.
(1) Cf. CE, 9 juillet 2014, Commune de Chelles, n° 373295, p. 217 (2) . Rappr. CE, 6 octobre 2021, Société Marésias, n° 442182, p.