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Ariane Web: CAA PARIS 21PA03995, lecture du 23 février 2023

Analyse n° 21PA03995
23 février 2023
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 21PA03995


Lecture du jeudi 23 février 2023



01-08-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Rétroactivité illégale-

Nouvelle suspension d'un fonctionnaire à la suite de l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension (article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) - Caractère rétroactif - Illégalité.




En dérogation à la règle selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut conférer une portée rétroactive aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Par suite, si l'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension, d'en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, demeurent remplies, elle ne peut légalement lui donner un effet rétroactif (1). Annulation des arrêtés pris à titre rétroactif et, par voie de conséquence, de l'arrêté de prolongation de la suspension pris antérieurement à la date du jugement d'annulation.




36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-

Suspension sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Conséquences de l'annulation d'un arrêté prolongeant la suspension initiale - Faculté pour l'administration de prendre une nouvelle mesure de suspension pour l'avenir - Existence.




Il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique, que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. L'administration est en droit, après l'annulation contentieuse d'une première mesure de suspension, d'en prendre une nouvelle, sous réserve que les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies (2), et sans lui donner d'effet rétroactif. Il en va de même en cas d'annulation contentieuse d'arrêtés prolongeant une première mesure de suspension.

(1) Rappr. : CE 26 décembre 1925, Rodière, n° 88369, p. 1065 ; 5 janvier 1977, Secrétaire d'Etat aux Postes et télécommunications, n° 97373, aux T. ; CE, Section, 27 mai 1977, Loscos, n° 93920, p. 249 ; CE, 17 mars 2004, M. , n° 225426, aux T. ; CE, 22 mai 2012, Service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre, n° 329025, aux T. (2) Rappr. : CE 26 juillet 2011, M. , n° 343837, T. pp. 852, 974, 976.

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