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Ariane Web: CAA MARSEILLE 23MA00388, lecture du 1 mars 2023

Analyse n° 23MA00388
1 mars 2023
Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 23MA00388


Lecture du mercredi 1 mars 2023



12-03 : Assurance et prévoyance- Contentieux-

Opposabilité à l'assuré de la réclamation préalable indemnitaire adressée à l'administration par son assureur, en exécution d'un contrat de protection juridique (art. L. 127-1 du code des assurances) (1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 127-1 du code des assurances qu'à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement la garantie de protection juridique, l'assureur dispose d'un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l'assureur est opposable à l'assuré, quand bien même ce dernier n'aurait pas eu connaissance de cette décision. Le requérant ne peut donc utilement se borner à faire valoir qu'il n'a été destinataire ni de la demande de son assureur, ni de la réponse de l'administration, pour contester le caractère définitif de la décision opposée par le l'administration à son action indemnitaire et, par suite, la forclusion de cette action.




54-01-02-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Décision administrative préalable-

Opposabilité à l'assuré de la réclamation préalable indemnitaire adressée à l'administration par son assureur, en exécution d'un contrat de protection juridique (art. L. 127-1 du code des assurances) (1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 127-1 du code des assurances qu'à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement la garantie de protection juridique, l'assureur dispose d'un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l'assureur est opposable à l'assuré, quand bien même ce dernier n'aurait pas eu connaissance de cette décision. Le requérant ne peut donc utilement se borner à faire valoir qu'il n'a été destinataire ni de la demande de son assureur, ni de la réponse de l'administration, pour contester le caractère définitif de la décision opposée par le l'administration à son action indemnitaire et, par suite, la forclusion de cette action.

(1) cf. CE, 7.06.2018, Ministre de l'agriculture c/ Mme Dubreuil, n° 412744 ; CE, 15.07.2004, Dumas, n° 252551.

Voir aussi