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Ariane Web: CAA MARSEILLE 23MA00388, lecture du 1 mars 2023

Décision n° 23MA00388
1 mars 2023
CAA de MARSEILLE

N° 23MA00388


PONS, avocats


Lecture du mercredi 1 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 26 mai 2020, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n° 6098 dans la commune de Théoule-sur-Mer.

Par une ordonnance n° 2203174 du 20 janvier 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B..., représenté par Me Pons, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de rejet opposée le 8 février 2021 par le département des Alpes-Maritimes à la réclamation préalable formée par son assureur le 19 novembre 2020 ne saurait lui être opposée dès lors qu'il n'en avait pas eu connaissance avant l'introduction de sa demande en référé devant le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, la véritable ampleur de ses préjudices tant physiques que psychologiques n'a été pleinement révélée que postérieurement à cette décision ; qu'il a formé une nouvelle demande le 14 mars 2022 qui est seule de nature à lier le contentieux ; qu'elle ne saurait être regardée comme tardive, la jurisprudence Czabaj n'étant pas opposable au contentieux indemnitaire ; que son accident a été provoqué par un trou au droit d'une plaque d'égout qui révèle un défaut d'entretien normal de la route départementale ; que les conséquences extrêmement préjudiciables tant sur le plan médical, personnel et psychique en lien direct avec l'accident dont il a été victime justifient pleinement la mise en place d'une expertise judiciaire ;


Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 26 mai 2020, alors qu'il circulait à vélo sur la route départementale n° 6098 dans la commune de Théoule-sur-Mer. Par l'ordonnance attaquée du 20 janvier 2022, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise ne pouvait présenter le caractère d'utilité requis dès lors que M. B... n'était plus recevable à former une action indemnitaire à l'encontre du département des Alpes-Maritimes, la réclamation préalable formée par son assureur, la société Allianz, ayant été rejetée par une décision du 8 février 2021, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il résulte de l'instruction que la société Allianz a saisi le département des Alpes-Maritimes d'une réclamation préalable indemnitaire au nom de M. B..., le 19 novembre 2020, en application du contrat d'assurance de protection juridique que l'intéressé avait souscrit auprès de celle-ci.
5. Aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement cette garantie de protection juridique, l'assureur dispose d'un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l'assureur est opposable à l'assuré, quand bien même ce dernier n'aurait pas eu connaissance de cette décision.
7. M. B... ne peut donc utilement se borner à faire valoir qu'il n'a été destinataire ni de la demande de la société Allianz, ni de la réponse du département des Alpes-Maritimes, pour contester le caractère définitif de la décision 8 février 2021 opposée par le département à son action indemnitaire et, par suite, la forclusion de cette action.
8. Si M. B... fait, en outre, valoir que ses dommages n'ont été révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à cette décision, il ne produit aucun élément tangible à l'appui de ses allégations alors qu'il résulte de l'instruction qu'une incapacité temporaire totale de 80 jours a immédiatement été pronostiquée à la suite de son accident, qu'il a subi une intervention chirurgicale le 2 juin 2020 qui a été suivie d'un séjour en rééducation du 8 juin au 8 août 2020 et qu'il ne produit aucun élément médical postérieur à sa sortie de l'établissement de rééducation, propre à objectiver une incapacité permanente partielle physique ou psychique qui se serait révélée postérieurement au 8 février 2021, soit plus de huit mois après l'accident.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée pour information au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 1er mars 2023
N° 23MA00388 LH


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