Base de jurisprudence


Analyse n° 21PA06144
15 mars 2023
Cour Administrative d'Appel de Paris

N° 21PA06144


Lecture du mercredi 15 mars 2023



15-05-01-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

Retenue à la source sur des rémunérations et avantages présentant un caractère occulte en application du c. de l'article 111 (2. de l'art. 119 bis du CGI) - Société non résidente en situation déficitaire - Atteinte à la liberté de circulation des capitaux - Absence (1).




Le revenu d'une société non résidente, filiale d'une société française, en situation déficitaire soumis à une retenue à la source, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), prélevée sur des rémunérations et avantages présentant un caractère occulte en application du c. de l'article 111 du même code, ne correspond pas à celui d'un investissement effectué en France par le contribuable dans le cadre de l'exercice de la liberté de circulation des capitaux. La société française ne peut dès lors utilement soutenir que les dispositions législatives qui lui ont été appliquées en sa qualité de débiteur de la retenue à la source prélevée sur les revenus réputés distribués à sa filiale sont contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées, dans cette hypothèse, comme de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet Etat membre d'en faire dans d'autres Etats.




19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source sur des rémunérations et avantages présentant un caractère occulte en application du c. de l'article 111 (2. de l'art. 119 bis du CGI) - Société non résidente en situation déficitaire - Atteinte à la liberté de circulation des capitaux - Absence (1).




Le revenu d'une société non résidente, filiale d'une société française, en situation déficitaire soumis à une retenue à la source, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), prélevée sur des rémunérations et avantages présentant un caractère occulte en application du c. de l'article 111 du même code, ne correspond pas à celui d'un investissement effectué en France par le contribuable dans le cadre de l'exercice de la liberté de circulation des capitaux. La société française ne peut dès lors utilement soutenir que les dispositions législatives qui lui ont été appliquées en sa qualité de débiteur de la retenue à la source prélevée sur les revenus réputés distribués à sa filiale sont contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées, dans cette hypothèse, comme de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet Etat membre d'en faire dans d'autres Etats.

(1) Comp. CJUE, 22 novembre 2018, Sofina SA e.a. c/ Ministre de l'action et des comptes publics, C-575/17.