CAA Paris
N° 24PA05076
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
26-01-01 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité-
1) Force probante d'un acte d'état civil fait à l'étranger (art. 47 du code civil, complété par la loi du 2 août 2021) - Mention d'une mère autre que celle qui a accouché, hors adoption - Absence - 2) Conséquence - Refus de délivrance du passeport sollicité pour l'enfant, faute d'établissement de sa nationalité - Légalité. (1).
En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 310-3 du même code dispose que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. (...) ». Aux termes de l'article 311-25 du même code : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Selon l'article 332 de ce code : « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. (...) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 16-7 du code civil, qui sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Aux termes, enfin, de l'article 47 de ce code, dont la seconde phrase a été ajoutée par l'article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». 1) Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles d'ailleurs qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2021, qu'en complétant l'article 47 du code civil, le législateur a entendu exclure qu'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger désignant la mère d'intention comme mère puisse être considéré comme conforme à la réalité, dès lors qu'en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l'adoption. Par suite, un tel acte de naissance, mentionnant pour parent une mère d'intention française, ne suffit pas à établir la nationalité française de l'enfant. 2) Pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, si les demandeurs se bornent à invoquer un tel acte de naissance, dépourvu de force probante, pour justifier de la filiation de l'enfant à l'égard du seul d'entre eux qui possède la nationalité française, l'administration est en droit d'estimer qu'il existe un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant et de refuser la délivrance du passeport sollicité.
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
1) Force probante d'un acte d'état civil fait à l'étranger (art. 47 du code civil, complété par la loi du 2 août 2021) - Mention d'une mère autre que celle qui a accouché, hors adoption - Absence - 2) Conséquence - Refus de délivrance du passeport sollicité pour l'enfant, faute d'établissement de sa nationalité - Légalité. (1).
En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 310-3 du même code dispose que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. (...) ». Aux termes de l'article 311-25 du même code : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Selon l'article 332 de ce code : « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. (...) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 16-7 du code civil, qui sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Aux termes, enfin, de l'article 47 de ce code, dont la seconde phrase a été ajoutée par l'article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». 1) Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles d'ailleurs qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2021, qu'en complétant l'article 47 du code civil, le législateur a entendu exclure qu'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger désignant la mère d'intention comme mère puisse être considéré comme conforme à la réalité, dès lors qu'en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l'adoption. Par suite, un tel acte de naissance, mentionnant pour parent une mère d'intention française, ne suffit pas à établir la nationalité française de l'enfant. 2) Pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, si les demandeurs se bornent à invoquer un tel acte de naissance, dépourvu de force probante, pour justifier de la filiation de l'enfant à l'égard du seul d'entre eux qui possède la nationalité française, l'administration est en droit d'estimer qu'il existe un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant et de refuser la délivrance du passeport sollicité.
(1)Cf. TA de Paris, 11 octobre 2024, Mme Charles épouse Chen c/ Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, n° 2305657, C+.
N° 24PA05076
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
26-01-01 : Droits civils et individuels- État des personnes- Nationalité-
1) Force probante d'un acte d'état civil fait à l'étranger (art. 47 du code civil, complété par la loi du 2 août 2021) - Mention d'une mère autre que celle qui a accouché, hors adoption - Absence - 2) Conséquence - Refus de délivrance du passeport sollicité pour l'enfant, faute d'établissement de sa nationalité - Légalité. (1).
En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 310-3 du même code dispose que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. (...) ». Aux termes de l'article 311-25 du même code : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Selon l'article 332 de ce code : « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. (...) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 16-7 du code civil, qui sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Aux termes, enfin, de l'article 47 de ce code, dont la seconde phrase a été ajoutée par l'article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». 1) Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles d'ailleurs qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2021, qu'en complétant l'article 47 du code civil, le législateur a entendu exclure qu'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger désignant la mère d'intention comme mère puisse être considéré comme conforme à la réalité, dès lors qu'en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l'adoption. Par suite, un tel acte de naissance, mentionnant pour parent une mère d'intention française, ne suffit pas à établir la nationalité française de l'enfant. 2) Pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, si les demandeurs se bornent à invoquer un tel acte de naissance, dépourvu de force probante, pour justifier de la filiation de l'enfant à l'égard du seul d'entre eux qui possède la nationalité française, l'administration est en droit d'estimer qu'il existe un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant et de refuser la délivrance du passeport sollicité.
26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l'état des personnes-
1) Force probante d'un acte d'état civil fait à l'étranger (art. 47 du code civil, complété par la loi du 2 août 2021) - Mention d'une mère autre que celle qui a accouché, hors adoption - Absence - 2) Conséquence - Refus de délivrance du passeport sollicité pour l'enfant, faute d'établissement de sa nationalité - Légalité. (1).
En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. L'article 310-3 du même code dispose que : « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. (...) ». Aux termes de l'article 311-25 du même code : « La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant ». Selon l'article 332 de ce code : « La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. (...) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 16-7 du code civil, qui sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Aux termes, enfin, de l'article 47 de ce code, dont la seconde phrase a été ajoutée par l'article 7 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». 1) Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles d'ailleurs qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 août 2021, qu'en complétant l'article 47 du code civil, le législateur a entendu exclure qu'un acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger désignant la mère d'intention comme mère puisse être considéré comme conforme à la réalité, dès lors qu'en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l'adoption. Par suite, un tel acte de naissance, mentionnant pour parent une mère d'intention française, ne suffit pas à établir la nationalité française de l'enfant. 2) Pour l'application des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, si les demandeurs se bornent à invoquer un tel acte de naissance, dépourvu de force probante, pour justifier de la filiation de l'enfant à l'égard du seul d'entre eux qui possède la nationalité française, l'administration est en droit d'estimer qu'il existe un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant et de refuser la délivrance du passeport sollicité.
(1)Cf. TA de Paris, 11 octobre 2024, Mme Charles épouse Chen c/ Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, n° 2305657, C+.