CAA Paris
N° 25PA03555
Lecture du vendredi 13 février 2026
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Régularité - Conditions - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 621-3 du CESEDA - Obstacle à la délivrance d'un titre de séjour - Etranger bénéficiant d'un visa de long séjour délivré par la France, remplissant toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provenant d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et étant en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa - Absence.
L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (?) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure désormais à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. (1) La soumission de l'étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l'article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l'entrée en France de l'étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d'un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu'un étranger bénéficie d'un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d'un titre de séjour à cet étranger s'il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-
Condition de régularité de l'entrée en France - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 621-3 du CESEDA - Obstacle à la délivrance d'un titre de séjour - 1) Existence, en principe - 2) Etranger bénéficiant d'un visa de long séjour délivré par la France, remplissant toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provenant d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et étant en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa - Absence.
L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (?) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. 1) Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure désormais à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. (1) 2) La soumission de l'étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l'article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l'entrée en France de l'étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d'un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu'un étranger bénéficie d'un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d'un titre de séjour à cet étranger s'il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
(1)CE, avis, 18 décembre 2013, M. Kaddar, n° 372832, rec. p. 320.
N° 25PA03555
Lecture du vendredi 13 février 2026
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Régularité - Conditions - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 621-3 du CESEDA - Obstacle à la délivrance d'un titre de séjour - Etranger bénéficiant d'un visa de long séjour délivré par la France, remplissant toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provenant d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et étant en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa - Absence.
L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (?) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure désormais à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. (1) La soumission de l'étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l'article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l'entrée en France de l'étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d'un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu'un étranger bénéficie d'un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d'un titre de séjour à cet étranger s'il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-
Condition de régularité de l'entrée en France - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 621-3 du CESEDA - Obstacle à la délivrance d'un titre de séjour - 1) Existence, en principe - 2) Etranger bénéficiant d'un visa de long séjour délivré par la France, remplissant toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provenant d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et étant en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa - Absence.
L'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, prévoit que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (?) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes de cet Etat lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. 1) Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dont l'obligation figure désormais à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. (1) 2) La soumission de l'étranger à cette obligation, ainsi que les Etats en ont la faculté en vertu de l'article 22 de la convention, permet de vérifier la date de l'entrée en France de l'étranger et, lorsque celui-ci entre en France sous couvert d'un visa délivré par un autre Etat partie à cette convention, concourt au respect du principe de souveraineté nationale. En revanche, lorsqu'un étranger bénéficie d'un visa de long séjour délivré par la France, elle ne saurait faire obstacle, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la délivrance d'un titre de séjour à cet étranger s'il remplit toutes les autres conditions mises à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », provient d'un autre Etat partie dans lequel il était entré aux seules fins de transit pour atteindre la France et est en mesure d'établir que son entrée a eu lieu pendant la durée de validité de son visa.
(1)CE, avis, 18 décembre 2013, M. Kaddar, n° 372832, rec. p. 320.