CAA Paris
N° 24PA04121
Lecture du mardi 24 février 2026
59-02-02-02 :
1) De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.Elles impliquent que l'employeur à l'encontre duquel l'administration envisage d'adresser un avertissement ou de prononcer une amende pour des manquements aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail ne puisse être invité à présenter ses observations sur ces manquements sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. 2) Dans le cas où un employeur sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des observations écrites ou orales présentées par l'employeur et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur ces observations alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.3) Employeur ayant présenté ses observations sur les manquements relevés par l'administration sans qu'il ait été informé qu'il avait le droit de se taire. Dès lors que la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations de l'employeur ou sur l'exploitation d'éléments obtenus de l'employeur dans des conditions telles qu'il aurait été conduit à contribuer à sa propre inculpation, mais sur les constats objectifs réalisés par les agents de l'inspection du travail lors des opérations de contrôle, l'absence de notification du droit qu'il avait de se taire n'entache pas d'illégalité la sanction prononcée. (1).
1. 1.Cf CE, Section, 19 décembre 2024, OTTOMANI cMINISTERE DE LA JUSTICE, n°490157, A .Rappr., pour une amende infligée à raison de manquements au code de la consommation, CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 24PA03925 ; pour des manquements au code de la concurrence de la Polynésie française, CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 24PA03378.
N° 24PA04121
Lecture du mardi 24 février 2026
59-02-02-02 :
1) De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.Elles impliquent que l'employeur à l'encontre duquel l'administration envisage d'adresser un avertissement ou de prononcer une amende pour des manquements aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux repos en application des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail ne puisse être invité à présenter ses observations sur ces manquements sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. 2) Dans le cas où un employeur sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des observations écrites ou orales présentées par l'employeur et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur ces observations alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.3) Employeur ayant présenté ses observations sur les manquements relevés par l'administration sans qu'il ait été informé qu'il avait le droit de se taire. Dès lors que la sanction prononcée ne se fonde pas de manière déterminante sur les observations de l'employeur ou sur l'exploitation d'éléments obtenus de l'employeur dans des conditions telles qu'il aurait été conduit à contribuer à sa propre inculpation, mais sur les constats objectifs réalisés par les agents de l'inspection du travail lors des opérations de contrôle, l'absence de notification du droit qu'il avait de se taire n'entache pas d'illégalité la sanction prononcée. (1).
1. 1.Cf CE, Section, 19 décembre 2024, OTTOMANI cMINISTERE DE LA JUSTICE, n°490157, A .Rappr., pour une amende infligée à raison de manquements au code de la consommation, CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 24PA03925 ; pour des manquements au code de la concurrence de la Polynésie française, CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 24PA03378.