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Ariane Web: CAA PARIS 18PA03774, lecture du 21 juin 2019

Décision n° 18PA03774
21 juin 2019
CAA de PARIS

N° 18PA03774

chambres réunies
M. EVEN, président
Mme Perrine HAMON, rapporteur
Mme ORIOL, rapporteur public
TABET, avocats


Lecture du vendredi 21 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé, M. K...AB...et M. L...I..., M. M...Q..., l'établissement public territorial de Paris Est Marne-et-Bois, la Fédération française des automobilistes citoyens, l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U...et M. AA...O..., et enfin M. A...S..., Mme N...B..., Mme D... X...et Mme H...P...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mars 2018 par lequel la maire de Paris a réglementé la circulation sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris, dans les 1er et 4ème arrondissements. Par deux jugements n° 1806771/3-2 et nos 1805424-1806856-1807163-1807165-1807173-1807387/3-2 du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2018, 7 mars 2019, 13 mars 2019 et 22 mars 2019 sous le n° 18PA03774, l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1806771/3-2 du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, aux frais de la ville de Paris, dans trois journaux et/ou magazines de leur choix, dans la limite de 1 000 euros par insertion ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 7 000 euros à l'UDELCIM et de 2 000 euros, chacun, à M. AB...et à M. I...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'UDELCIM justifie d'un intérêt à agir, malgré son objet social à vocation nationale, dès lors que la circulation dans la capitale concerne également les visiteurs de la ville ; - la décision attaquée portant atteinte à la liberté de circuler librement, protégée par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la déclaration universelle des droits de l'homme, elle a une portée nationale ; - M. AB...justifie d'un intérêt à agir en sa qualité d'usager du domaine public routier concerné par l'interdiction de circuler ; - M. I...justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de résident de la ville de Paris et usager régulier des voies concernées par l'interdiction de circuler ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il a été pris sans avis préalable du préfet de police en méconnaissance de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu'il ne relève pas de la sauvegarde de l'ordre public mais a été pris pour faire échec à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2016 ; - le site des rives de la Seine ayant été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité alors que la voie rapide Georges Pompidou était déjà en service, la circulation des automobiles sur les voies sur berges ne porte pas atteinte à ce patrimoine ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'interdiction de la circulation automobile sur les voies sur berges ayant des conséquences néfastes sur la pollution atmosphérique et causant la dégradation des bâtiments situés le long des quais hauts de la Seine ; - cette interdiction de la circulation porte atteinte aux exigences de sécurité et de bon déroulement des secours ; - elle est disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 avril 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'UDELCIM, de M. AB...et de M. I...au titre des frais de justice. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée compte tenu de son activité commerciale ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée compte tenu de ses statuts et de son objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 25 mars 2019 sous le n° 18PA03888, l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - le jugement frappé d'appel est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il crée une aire piétonne et change l'affectation d'une voie appartenant au domaine public de Ports de Paris ; - l'arrêté attaqué ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, il était soumis au respect de la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 21 février 2018 ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que l'interdiction de circulation sur la voie Georges Pompidou n'aura pas d'incidence sur les objectifs visés par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, sur lequel il est fondé ; - il est incompatible avec les objectifs du plan de déplacement urbain d'Ile-de-France et méconnaît donc l'article L. 1214-11 du code des transports ; - la mesure d'interdiction qu'il prononce n'est pas nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, en raison de son activité commerciale, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de ses statuts et de son objet, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. III - Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2018 et 25 mars 2019 sous le n° 18PA03889, M. M...Q..., représenté par MeF..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de rétablir la circulation sur les voies sur berges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; - le jugement frappé d'appel est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il crée une aire piétonne et change l'affectation d'une voie appartenant au domaine public de Ports de Paris ; - il a été pris sans avis préalable du préfet en méconnaissance de l'article L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales ; - ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, cet arrêté était soumis au respect de la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 21 février 2018 ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que l'interdiction de circulation sur la voie Georges Pompidou n'aura pas d'incidence sur les objectifs visés par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, sur lequel il est fondé ; - il est incompatible avec les objectifs du plan de déplacement urbain d'Ile-de-France et méconnaît donc l'article L. 1214-11 du code des transports ; - la mesure d'interdiction qu'il prononce n'est pas nécessaire ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2019 et 8 avril 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Q...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. Q...ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par M. Q...ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de son activité commerciale, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de ses statuts et de son objet, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. IV - Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2018 et 20 mars 2019 sous le n° 18PA03987, la Fédération française des automobilistes citoyens, représentée par MeY..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de retirer l'intégralité des dispositifs interdisant la circulation des automobiles sur la rive droite des berges de Seine à Paris, au niveau des 1er et 4ème arrondissements, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué était soumis au respect de la procédure de participation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors qu'il a une incidence directe et significative sur l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a été pris que pour faire échec à l'autorité de la chose jugée et à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018 ; - la mesure d'interdiction qu'il prononce n'est ni justifiée ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2019 et 25 mars 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française des automobilistes citoyens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Fédération française des automobilistes citoyens ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la Fédération française des automobilistes citoyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de son activité commerciale, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de ses statuts et de son objet, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. V - Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 décembre 2018, 5 mars 2019, 8 mars 2019, 25 mars 2019 et 8 avril 2019 sous le n° 18PA04046, l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association Patrimoine-Environnement, l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U..., M. A...S..., Mme N...B..., Mme D...X...et Mme H...P..., représentés par MeZ..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de rétablir la circulation automobile sur la rive droite des berges de Seine à Paris, au niveau des 1er et 4ème arrondissements, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement, à chacun des requérants, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement frappé d'appel a dénaturé le moyen de leur requête tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée ; - le jugement est irrégulier faute d'avoir visé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'y avoir répondu ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué met en oeuvre des pouvoirs de police pour des motifs étrangers aux nécessités de l'ordre public ; - aucune nécessité d'assurer la sûreté et la commodité de la circulation n'existait à la date de la décision attaquée ; - l'arrêté méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il porte atteinte à la liberté de circuler ; - il méconnaît les articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars 2019, 25 mars 2019, 8 avril 2019 et 9 avril 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris " ne justifie pas d'un intérêt à agir, compte tenu de ses statuts, et que les autres associations requérantes ne revendiquent aucun intérêt à agir ; - aucune des personnes physiques requérantes ne justifie d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention enregistrés les 7 mars 2019 et 22 mars 2019, l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I..., représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'accueillir leur intervention ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2018 ; 3°) d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir, aux frais de la ville de Paris, dans trois journaux et/ou magazines de leur choix, dans la limite de 1 000 euros par insertion ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes de 7 000 euros à l'UDELCIM et de 2 000 euros, chacun, à M. AB...et à M. I...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient chacun d'un intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ; - il prononce une interdiction disproportionnée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, la société Le Marcounet, représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de son activité commerciale, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 8 mars 2019, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", représentée par Me C...et MeJ..., demande à la Cour d'accueillir son intervention et de faire droit aux conclusions de la ville de Paris tendant au rejet de la requête. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors que, compte tenu de ses statuts et de son objet, elle justifie d'un intérêt au maintien de la décision attaquée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention, dans le cadre de l'instance n° 18PA04046, de l'Union pour la défense de l'égalité et la liberté de circuler motorisé, de M. AB...et de M.I.ouverts à la circulation Par un mémoire enregistré le 15 avril 2019, l'Union pour la défense de l'égalité et la liberté de circuler motorisé, M. AB...et M. I...ont déclaré se désister de leur intervention. Par une ordonnance du 17 avril 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - les observations de MeE..., pour l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé, M. K...AB...et M. L...I..., - les observations de MeF..., pour l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois et M. M...Q..., - les observations de MeY..., pour la Fédération française des automobilistes citoyens, - les observations de MeZ..., pour l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-Environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U..., M. A...S..., Mme N...B..., Mme D...X...et Mme H...P.ouverts à la circulation - les observations de MeG..., pour la ville de Paris, - et les observations de MeC..., pour la société Le Marcounet et l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ". Une note en délibéré a été produite le 6 juin 2019, dans l'instance n° 18PA03774, pour l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I.ouverts à la circulation Considérant ce qui suit : 1. Le conseil de Paris a, par une délibération du 26 septembre 2016, intervenue après une étude d'impact du projet sur l'environnement et une enquête publique, déclaré d'intérêt général l'opération de création d'une promenade publique, d'une longueur de 3,3 kilomètres, sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris, entre l'entrée du tunnel des Tuileries et la sortie du tunnel Henri IV. La maire de Paris a, conformément au projet d'aménagement ainsi approuvé, décidé, par arrêté du 18 octobre 2016, la création d'une aire piétonne sur ces voies. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 21 février 2018, annulé ces deux actes. La Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 22 octobre 2018, confirmé l'annulation de la délibération du 26 septembre 2016 et annulé l'arrêté de la maire de Paris du 18 octobre 2016, après avoir partiellement annulé le jugement pour irrégularité, au motif que l'étude d'impact qui avait précédé la délibération litigieuse était entachée d'insuffisances ayant affecté l'information du public quant aux conséquences de ce projet sur l'environnement. 2. La maire de Paris a, par un arrêté de police du 6 mars 2018, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, interdit la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine à Paris, du quai des Tuileries au tunnel Henri IV. Le Tribunal administratif de Paris a, par deux jugements du 25 octobre 2018, rejeté les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté présentées par l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I..., par l'établissement public territorial de Paris Est Marne-et-Bois, par la Fédération française des automobilistes citoyens, par l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris et autres ", par M.Q..., par M. O...et par MM. S...et autres. Par cinq requêtes distinctes, l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. K...AB...et M. L...I..., l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, M. Q..., la Fédération française des automobilistes citoyens, l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-Environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U..., M. A...T..., Mme N...B..., Mme D...X...et Mme H...P...ont fait appel de ces jugements. 3. Les requêtes susvisées n° 18PA03774, n° 18PA03888, n° 18PA03889, n° 18PA03987 et n° 18PA04046 sont dirigées contre des jugements se rapportant à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par un seul arrêt. Sur les interventions : 4. En premier lieu, le désistement susvisé de l'intervention formée par l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé (UDELCIM), M. AB...et M. I...dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 18PA04046 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. En second lieu, l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges ", dont l'objet social est " la sauvegarde du caractère piéton des quais de Seine ainsi que de son ouverture aux circulations douces (vélos, trottinettes, rollers...) " et " de lutter contre tout projet visant à ré-ouvrir la circulation aux véhicules motorisés ", ainsi que la société Le Marcounet, qui exploite une péniche amarrée le long des berges visées par l'arrêté du 6 mars 2018, ont intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, leurs interventions présentées au soutien des conclusions de la ville de Paris sont recevables. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement n° 1806771/3-1 du 25 octobre 2018 : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. I...réside boulevard de Magenta, dans le 10ème arrondissement de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il constitue un des axes du report de trafic automobile induit par l'interdiction de circuler prononcée par l'arrêté attaqué. Il établit par ailleurs emprunter ces axes pour se rendre en voiture sur son lieu de travail situé à Créteil. Il justifie donc d'un intérêt à contester l'arrêté du 6 mars 2018. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'UDELCIM et de M.AB..., le jugement n° 1806771 qui a rejeté leur requête commune comme irrecevable faute d'intérêt à agir de ses auteurs, est irrégulier et doit donc être annulé pour ce motif. En ce qui concerne le jugement nos 1805424-1806856-1807163-1807165-1807173-1807387/3-2 du 25 octobre 2018 : 7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris " et autres avaient soulevé devant le Tribunal administratif de Paris le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence (...). L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique ou maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En omettant de répondre à ce moyen, qui ne constituait pas un simple argument au soutien du moyen tiré de l'atteinte au principe de la liberté de circulation et qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité qui justifie son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens touchant à sa régularité. 8. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par les requérants devant le Tribunal administratif de Paris. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 9. Aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, relatif à la police de la circulation : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) ". L'article L. 2512-14 de ce même code, relatif aux dispositions spécifiques à la ville de Paris, prévoit, en son I, que les pouvoirs de police de la circulation instaurés par les articles L. 2213-1 et L 2213-4 sont, à Paris, également exercés par le maire. En ce qui concerne la légalité externe : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux pouvoirs du maire en matière de police de la circulation, a pour seul objet d'interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité des berges de la rive droite de la Seine et n'a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l'affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée. Par suite, la maire de Paris n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, excédé les limites de sa compétence en matière de police, ni méconnu la convention de délégation de gestion conclue par la ville avec Ports de Paris. Par ailleurs, la circonstance que les berges de la rive droite de la Seine font partie d'un périmètre classé au patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO et que le code du patrimoine prévoit, en son article L. 612-1, que l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent la protection, la conservation et la mise en valeur des sites ainsi classés " au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme ", ne fait pas obstacle à l'usage, par l'exécutif local, des pouvoirs de police qui lui sont dévolus en matière de réglementation de la circulation. 11. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme R...W..., directrice de la voirie et des déplacements, qui a reçu de la maire de Paris délégation, par un arrêté du 1er décembre 2017, publié le 15 décembre suivant, pour signer les actes relevant de sa direction. La direction de la voirie et des déplacements étant, conformément à l'arrêté du 12 octobre 2017, compétente pour " la réglementation en matière de circulation et de stationnement dans le périmètre du pouvoir de police dévolu à la maire ", le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 12. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui cite les dispositions du code général des collectivités territoriales dont il fait application et expose les considérations de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. 13. En quatrième lieu, l'arrêté d'interdiction de circulation attaqué n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de prescrire des travaux de construction ou d'installation d'ouvrages ou d'aménagements, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'édiction de cette décision aurait dû être précédée d'une évaluation environnementale ou d'une enquête publique telles que prévues par le code de l'environnement, notamment en ses articles L. 122-1 et L. 123-1, relatifs respectivement aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements, et aux enquêtes publiques concernant les projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement. Dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la procédure d'enquête publique, l'arrêté attaqué n'avait pas non plus à être précédé de la déclaration de projet définie par l'article L. 126-1 du même code. 14. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales : " Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret ". Si la voie Georges Pompidou et le quai des Tuileries, qui sont au nombre des voies concernées par l'arrêté attaqué, ont été inclus, par un décret du 18 juillet 2017, dans la liste des axes essentiels visés par ces dispositions, la ville de Paris établit, par les pièces qu'elle produit en appel, qu'elle a communiqué le projet d'arrêté en litige au préfet de police le 2 mars 2018, et que ce dernier a édicté des prescriptions à ce sujet, transmises aux service de la ville le 5 mars 2018, qui ont été intégrées dans l'arrêté attaqué pris le lendemain. La circonstance que cet arrêté ne vise que la saisine de l'autorité préfectorale et non sa réponse, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que les dispositions précitées ont bien été respectées. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". Aux termes du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (...) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Le II du même article prévoit les modalités de participation du public applicables en l'absence d'une telle procédure particulière. 16. Il résulte de ces dispositions que le principe de participation du public trouvant à s'appliquer à l'ensemble des décisions ayant une incidence sur l'environnement, les dispositions de l'article L. 123-19-1 précité sont applicables à toutes les décisions ayant une telle incidence qui ne sont pas soumises par des dispositions législatives à une procédure particulière, que ces décisions soient ou non prises sur le fondement du code de l'environnement. Par suite, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la violation de ces dispositions serait, en vertu du principe d'indépendance des législations, inopérant à l'égard d'une mesure de police. 17. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que seules les décisions ayant un effet direct et significatif sur l'environnement sont soumises à la procédure de participation du public prévue par celles-ci. Or, en l'espèce, si la Cour a relevé, dans son arrêt du 22 octobre 2018, que l'étude d'impact ayant précédé l'édiction de l'arrêté du 18 octobre 2016 portant création d'une aire piétonne sur les voies sur berges de la rive droite de la Seine - et que la ville n'était au demeurant pas tenue de réaliser - avait insuffisamment analysé les effets de ce projet, d'une part, sur la pollution atmosphérique, en limitant la mesure de ces effets sur une bande de cent mètres le long de cette voie et, d'autre part, sur les nuisances sonores nocturnes au niveau des quais hauts et des axes de report, elle ne s'est cependant pas prononcée sur le caractère significatif ou non de ces effets sur l'environnement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 24 juin 2017 du comité technique de suivi des incidences de la fermeture des voies sur berges, que si la fermeture de ces voies à la circulation automobile a engendré une augmentation de la pollution atmosphérique en particules fines sur les axes de report, celle-ci n'est estimée que de 5 % à 10 % au niveau du quai Henri IV et de 1 à 5 % sur les carrefours des quais hauts, et est négligeable sur les autres voies de report plus éloignées des berges. Ni cette augmentation de pollution atmosphérique, de niveau relativement faible et limitée à une zone très circonscrite, ni l'accroissement des nuisances sonores nocturnes, évalué à seulement 2 décibels sur les quais hauts en façade, ne suffisent à faire regarder l'incidence de la décision attaquée sur l'environnement comme étant significative au sens des dispositions précitées du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de participation du public pour l'élaboration de l'arrêté attaqué en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 18. En premier lieu, il résulte clairement des dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires à leur adoption, que la maire de Paris peut prononcer une interdiction de circulation des véhicules automobiles sur une voie urbaine pour des motifs tenant à la mise en valeur d'un site urbain à des fins esthétiques ou touristiques. Dès lors que la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine, en portant une atteinte visuelle à l'intégrité du site et des nombreux monuments d'exception qui s'y trouvent, et en faisant obstacle au libre accès des piétons et des cyclistes à ces berges, compromet la mise en valeur de ce site à des fins esthétiques et touristiques, la maire de Paris a pu légalement mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'elle tient de ces dispositions pour interdire cette circulation. Les circonstances, invoquées par les requérants, que le site des rives de la Seine a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco alors que la voie Georges Pompidou était ouverte à la circulation automobile, que le périmètre de l'interdiction instaurée par l'arrêté attaqué n'est pas identique à celui du site classé par l'Unesco et que la circulation automobile se situait en contrebas des monuments implantés le long des berges de la Seine, sont sans incidence à cet égard. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 6 mars 2018, qui prescrit seulement une interdiction de la circulation automobile, n'a pas le même objet que la délibération du 26 septembre 2016 déclarant d'intérêt général l'opération d'aménagement des berges de la rive droite de la Seine et que l'arrêté du 18 octobre 2016 décidant en conséquence la création d'une aire piétonne dans ce périmètre, pris sur un autre fondement juridique, lesquels ont été annulés par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 mars 2018 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 21 février 2018 ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, l'usage par la maire de Paris des pouvoirs de police de la circulation qu'elle tient des dispositions des articles L. 2213-1, L. 2213-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales n'étant pas subordonné au constat préalable de l'existence d'une circulation automobile effective sur la voie concernée, le moyen tiré de ce que cette autorité ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour prendre l'arrêté attaqué du fait de l'impossibilité, à la date de l'arrêté, de circuler sur les berges concernées par la mesure, en raison de l'aménagement piétonnier dont celles-ci avaient déjà fait l'objet, doit être écarté. 21. En quatrième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales prévoyant expressément la possibilité pour un maire d'interdire la circulation de véhicules pour des raisons tenant notamment à la protection des sites ou à leur mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un arrêté d'interdiction de circulation ne pouvait être pris dans de tels buts, ni que cette interdiction méconnaîtrait la vocation d'un élément du domaine public routier à accueillir la circulation automobile. En l'absence de toute restriction en ce sens prévue par l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces dispositions ne seraient applicables que dans les espaces naturels. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1214-11 du code des transports : " Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains ". Aux termes de l'article L. 1214-12 du même code, applicable au plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France en vertu de l'article L. 1214-12 : " Le plan de déplacements urbains vise à assurer : / (...) 3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport (...) ; / 4° La diminution du trafic automobile ; / 5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ; / 6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ; (...) ". 23. Pour apprécier la compatibilité d'une décision prise par l'autorité de police avec un plan de déplacements urbains, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l'ensemble des prescriptions de ce plan, si la décision ne contrarie pas les objectifs qu'impose celui-ci, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans qu'il soit besoin d'analyser l'adéquation de cette décision au regard de chaque disposition ou objectif particulier du plan. 24. D'une part, si le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France, adopté par le conseil régional le 19 juin 2014, avait inclus la voie Georges Pompidou parmi les axes structurants de transport à l'échelle de la région, l'interdiction de circulation sur cette voie n'a pas eu pour effet de supprimer cet axe de circulation est-ouest dans Paris dès lors que ce plan prévoit que les quais hauts longeant la rive droite de la Seine, qui font également partie de cet axe, demeurent.ouverts à la circulation D'autre part, si le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France comporte, parmi les " actions " qu'il prévoit, celle consistant à " optimiser l'exploitation routière pour limiter la congestion ", à laquelle l'interdiction de circuler sur la voie rapide Georges Pompidou ne concourt pas, ce même plan comporte également d'autres actions auxquelles l'interdiction de circulation en litige contribue, notamment celles visant à " redonner à la marche de l'importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo " ou à " agir à l'échelle locale pour une ville plus favorable à l'usage des modes alternatifs à la voiture ". Par ailleurs, cette interdiction de circulation, si elle a pour effet de déplacer la circulation automobile des quais bas vers les quais hauts de la rive droite de la Seine, n'est contraire à aucune des trois actions énoncées pour réaliser l'objectif de " réduire les nuisances sonores liées aux transports ", dont la réalisation ne saurait s'apprécier au niveau d'une seule voie. L'arrêté attaqué n'est donc pas incompatible avec les prescriptions du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France. 25. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du comité technique précité du 24 juin 2017, que l'interdiction de circuler sur les voies sur berges n'a pas pour effet, compte tenu de l'existence d'itinéraires alternatifs à proximité de celles-ci et du maintien de la circulation sur les quais hauts, de rendre impossible la traversée de Paris d'ouest en est, mais seulement de rallonger le temps de ce parcours. En outre, la circulation des véhicules de secours et de sécurité y demeure autorisée, en conformité avec les prescriptions édictées par le préfet de police. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 17 que les nuisances engendrées par cette interdiction, en termes de pollution de l'air et d'émissions sonores, sont de niveau relativement faible. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de circuler prononcée par l'arrêté attaqué aurait une incidence défavorable avérée sur l'attractivité commerciale du centre de Paris, ni même sur celle des quais de la Seine. Dans ces conditions, la mesure de police attaquée ne saurait être regardée comme disproportionnée au regard des buts poursuivis de mise en valeur esthétique et touristique des quais de la rive droite de la Seine à Paris. 26 En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive, et par suite illégale, au principe constitutionnel de la liberté de circuler, ni qu'il aurait méconnu les stipulations, citées au point 7, de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de circuler librement à toute personne résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat. 27. Enfin, si l'arrêté du 6 mars 2018 attaqué a été édicté peu après l'annulation de celui du 18 octobre 2016, qui avait des effets similaires, par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2018, et si la maire de Paris, à la suite de cette annulation, a fait publiquement connaître son intention de poursuivre néanmoins la mise en oeuvre de son projet de suppression de la circulation automobile sur les voies en cause, il résulte de ce qui précède que cette autorité a fait usage de ses pouvoirs de police dans les buts d'intérêt général pour lesquels ceux-ci lui ont été conférés, à savoir en l'espèce la protection d'un site et sa mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté. En outre, dès lors qu'elle a légalement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, la maire de Paris n'a pas davantage commis de détournement de procédure. 28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris autres que celle écartée au point 6, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 mars 2018. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 29. Le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions aux fins d'annulation des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que l'UDELCIM, M.AB..., M.I..., l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, M.Q..., la Fédération française des automobilistes citoyens, l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-Environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", Mme V...U..., M. A...S..., Mme N...B..., Mme D...X...et Mme H...P...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes que la Ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE :Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'intervention de l'UDELCIM, de M. AB...et de M. I...dans l'instance enregistrée sous le numéro 18PA04046.Article 2 : Les interventions de la société Le Marcounet et de l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges" sont admises.Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Paris n° 1806771 et nos 1805424, 1806856, 1807163, 1807165, 1807173, 1807387/3-2 du 25 octobre 2018 sont annulés.Article 4 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions d'appel présentées par l'UDELCIM, M. AB...et M.I..., par l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, M.Q..., la Fédération française des automobilistes citoyens et l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", l'association " Patrimoine-Environnement ", l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, l'association " L'île ", MmeU..., M.S..., MmeB..., Mme X...et Mme P...sont rejetés.Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union pour la défense de l'égalité et liberté de circuler motorisé, à M. K...AB..., à M. L...I..., à l'établissement public territorial Paris Est Marne-et-Bois, à M. M...Q..., à la Fédération française des automobilistes citoyens, à l'association " Commerçants et riverains du coeur de Paris ", à l'association " Patrimoine-Environnement ", à l'association de défense du site de Notre-Dame et de ses environs, à l'association " L'île ", à Mme V...U..., à M. A...S..., à Mme N...B..., à Mme D...X..., à Mme H...P..., à la société Le Marcounet, à l'association " Collectif Sauvons la piétonisation des berges" et à la ville de Paris.Délibéré après l'audience du 24 mai 2019, à laquelle siégeaient : - M. Frydman, président de la Cour,- M. Even, président de la 4ème chambre,- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de la 6ème chambre,- Mme Hamon, président assesseur,- M. Niollet, président assesseur- M. Pagès, premier conseiller,- Mme Labetoulle, premier conseiller.Lu en audience publique, le 21 juin 2019. Le rapporteur,P. HAMONLe président,P. FRYDMANLe greffier,S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2Nos 18PA03774...


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