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Ariane Web: CAA NANTES 19NT02405, lecture du 15 juin 2021

Décision n° 19NT02405
15 juin 2021
CAA de NANTES

N° 19NT02405

2eme Chambre
M. PEREZ, président
Mme Helene DOUET, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public


Lecture du mardi 15 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux titres de perception émis à son encontre le 24 juin 2014 par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique au titre de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, en tant qu'ils mettent à sa charge la totalité des taxes dont un permis de construire, délivré le 17 mai 2013 par le maire de Saint-Herblain, constitue le fait générateur.

Par un jugement n° 1502961 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé les titres de perception en tant qu'ils désignent M. C... comme seul redevable de ces impositions.

Par une décision du 19 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre de la cohésion des territoires :
1°) annulé ce jugement en tant qu'il annule le titre de perception émis le 24 juin 2014 à l'encontre de M. C... pour le recouvrement de la somme de 3 095 euros au titre de la taxe d'aménagement et, réglant l'affaire au fond, a rejeté la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de ce titre de perception ;
2°) décidé que le jugement des conclusions présentées par le ministre de la cohésion des territoires tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2017 est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2017 en tant qu'il annule le titre de perception émis le 24 juin 2014 par lequel le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique a mis à la charge de M. C... une cotisation de redevance d'archéologie préventive d'un montant de 355 euros.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 524-2 et L. 524-4 du code du patrimoine ;
- il résulte des dispositions des articles L. 524-2 et L. 524-4 du code du patrimoine que, lorsque le permis de construire constitue le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, les bénéficiaires du permis de construire sont redevables de cette redevance pour la totalité du projet à charge pour eux de se répartir la somme demandée.



Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. C... et M. et Mme D... ont obtenu, à la suite de leur demande commune, par un arrêté du maire de Saint-Herblain en date du 17 mai 2013, un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain devant être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de la construction. Le 24 juin 2014, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique a émis à l'encontre de M. C..., en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, deux titres de perception pour des montants de 3 095 euros et 355 euros respectivement. Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. C..., a annulé ces titres de perception. Saisi d'un pourvoi par le ministre de la cohésion des territoires, le Conseil d'Etat, par une décision n°413967 du 19 juin 2019 a décidé que le jugement des conclusions de M. C... à fin d'annulation du titre de perception d'un montant de 355 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
2. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation (...) en application du code de l'urbanisme ; (...) " et aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) Pour les travaux soumis à autorisation (...) en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire (...) ".
3. Ainsi qu'il a été dit, le maire de Saint-Herblain a autorisé le projet, qui lui était soumis conjointement par M. C... et par M. et Mme D..., au nom de ces deux pétitionnaires. Dès lors, en application des dispositions précitées, tant M. C... que M. et Mme D... étaient, en leur qualité de bénéficiaires de l'autorisation de construire, redevables de la redevance d'archéologie préventive générée par la délivrance de cette autorisation.
4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, les redevables des taxes dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
5. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que le service ordonnateur ne pouvait mettre le montant total de la redevance d'archéologie préventive due à la charge du seul M. C... pour annuler le titre de perception de 355 euros émis le 24 juin 2014.
6. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la cohésion des territoires et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 24 juin 2014 en vue du recouvrement de la somme de 355 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation du titre de perception émis le 24 juin 2014 en vue du recouvrement de la somme de 355 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. E... C....
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire.



Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.


La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON


La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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