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Ariane Web: CAA MARSEILLE 20MA02786, lecture du 26 septembre 2022

Décision n° 20MA02786
26 septembre 2022
CAA de MARSEILLE

N° 20MA02786

6ème chambre
M. BADIE, président
M. Renaud THIELÉ, rapporteur
M. POINT, rapporteur public
SCP MARLANGE - DE LA BURGADE, avocats


Lecture du lundi 26 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) Maîtres Henri Nappi et Nicole Casanova a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 16 décembre 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse a refusé de procéder au paiement de deux factures en date des 9 février et 22 novembre 2016, ainsi que la décision en date du 16 février 2017 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, et de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale à lui payer la somme totale de 8 109,04 euros à ce titre.

Par un jugement n° 1700409 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, et un mémoire enregistré le 3 janvier 2021, la SELARL Nicole Casanova, venant aux droits et obligations de la SCP Maîtres Henri Nappi et Nicole Casanova et représentée par Me Ottaviani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du 16 décembre 2016 ;

3°) d'annuler sa décision du 16 février 2017 ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale à lui payer les sommes de 3 188,64 euros et de 4 920,40 euros au titre des deux factures émises ;

5°) subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 8 109,04 euros à titre de dommages-intérêts ;

6°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :
- le jugement omet de viser ses mémoires du 29 août 2019 et du 10 octobre 2019 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a considéré, en globalisant les deux prestations, que le contrat était inexistant ;
- quand bien même sa prestation aurait été défectueuse, ce qui n'est pas établi, la chambre de commerce et d'industrie devait honorer sa facture ;
- subsidiairement, elle a droit au paiement des mêmes sommes au titre de l'enrichissement sans cause.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 19 janvier 2021, la chambre de commerce et d'industrie de Corse, venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par la SCP Marlange - De la Burgade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Nicole Casanova.

La chambre de commerce et d'industrie soutient que :
- les moyens présentés par la société sont infondés ;
- à supposer qu'un contrat liait les parties, il s'agirait d'un contrat de droit privé ;
- la règle du service fait et l'exception d'inexécution s'opposent à tout paiement.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 12 janvier 2016, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse a demandé à la société Nappi et Casanova, ès qualité de greffiers du tribunal de commerce de Bastia, dans la perspective des élections consulaires de l'année 2016, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ainsi que les extraits du registre ayant fait l'objet, depuis le 1er mars 2015, d'une inscription, modification ou radiation. Le 24 novembre 2016, la société Nappi et Casanova a adressé à la chambre deux factures de 4 920,41 euros et de 3 188,64 euros correspondant à ces deux prestations. Par courrier du 16 décembre 2016, le président de la chambre a refusé de procéder au paiement de ces factures, au motif que la livraison était intervenue tardivement et que des anomalies affectant le fichier comportant la liste des électeurs le rendaient inexploitable. Par courrier du 16 février 2017, il a rejeté le recours gracieux de la société contre sa décision du 16 décembre 2016. La société a alors saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui payer le montant des factures. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle :

2. L'article L. 741-1 du code de commerce confère aux greffiers des tribunaux de commerce la qualité d'officiers publics et ministériels. L'article L. 123-6 de ce même code confie au greffier de chaque tribunal de commerce la tenue du registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, l'article L. 743-13 de ce code prévoit la fixation par voie réglementaire de leurs émoluments s'agissant des prestations réglementées. Enfin, l'article R. 743-155 du code de commerce dispose, s'agissant des prestations non réglementées, que " les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun ".

3. Chargés de la tenue du registre du commerce et des sociétés, les greffiers des tribunaux de commerce sont à ce titre investis d'une mission de service public à caractère administratif, détachable du service public de la justice judiciaire. La fourniture, par ces greffiers, des données issues de ce registre, suivant les modalités réglementaires rappelées au point précédent, revêt le caractère d'une activité accessoire à cette activité de service public administratif. La relation entre le greffier et l'usager sollicitant de sa part la communication d'informations issues de ce registre s'inscrit non pas dans un cadre contractuel, mais dans le cadre réglementaire prévu par les dispositions précitées du code de commerce. Il en résulte que les litiges relatifs aux émoluments dus aux greffiers en contrepartie des prestations de fourniture d'informations extraites du registre du commerce et des sociétés ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

En ce qui concerne la mention et l'analyse des mémoires du 30 août 2019 et du 10 octobre 2019 :

4. Si la société requérante fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, les mémoires que la SELARL Nicole Casanova avait présentés le 30 août 2019 et le 10 octobre 2019, il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance qu'un mémoire aurait été présenté le 30 août 2019. Si la requérante entend se référer au mémoire enregistré le 30 août 2018, il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci, qui ne comportait d'ailleurs aucun élément nouveau, a bien été visé de même que celui du 10 octobre 2019.


Sur le bien-fondé du jugement :

5. La société Nicole Casanova ne peut utilement se prévaloir de l'article 1165 du code civil, qui n'est pas applicable au présent litige.

6. Il résulte, d'une part, de l'article R. 743-140 du code de commerce que les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement des actes de leur ministère étaient, au moment de la commande faite par la chambre de commerce et d'industrie, prévus par les dispositions réglementaires de l'annexe 7-5 auquel cet article renvoie. En application des dispositions combinées du tableau II de l'annexe à laquelle renvoie l'article R. 743-140 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, et de l'article R. 743-142 du même code, également dans sa rédaction applicable, la communication par le greffier d'un extrait du registre du commerce et des sociétés donne lieu au paiement d'émoluments dont le montant est fixé réglementairement à deux fois le taux de base fixé à 1,30 euros, soit un total de 2,60 euros par extrait. La société, ayant fourni à la chambre du commerce et de l'industrie un total de mille vingt-deux documents, avait donc seulement droit au paiement d'une somme de 2 657,20 euros et non de la somme de 3 188,64 euros qu'elle sollicite.

7. Il résulte, d'autre part, que, s'agissant des actes dont les tarifs ne sont pas fixés par les dispositions précitées, l'article R. 743-155 du code de commerce dispose que " les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun ". Selon cette disposition, faute d'accord entre les parties sur le prix, il appartient au juge de fixer le montant des honoraires particuliers dus à la société.

8. S'agissant de la prestation tenant à la fourniture d'un fichier constitué d'une simple extraction informatique du registre du commerce et des sociétés, dont il n'est pas allégué qu'elle présenterait des difficultés ou une technicité particulière, dont le caractère difficilement exploitable, compte tenu des anomalies et doublons, n'est pas sérieusement contesté par la société, et dont la livraison, demandée pour le 31 janvier 2016, est intervenue avec retard, il y a lieu de ramener le montant des honoraires dus à ce titre à un montant de 500 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nicole Casanova est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2016 et du 16 février 2017 rejetant ses demandes de paiement et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Corse, et à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie lui doit une somme de 3 157,20 euros.
Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Nicole Casanova, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse une somme de 2 000 euros à verser à la société Nicole Casanova en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.



D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700409 du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia est annulé, de même que la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale en date du 16 décembre 2016 et sa décision en date du 16 février 2017.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Corse est condamnée à payer à la société Nicole Casanova une somme totale de 3 157,20 euros en paiement des prestations fournies par cette société.
Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Corse versera à la société Nicole Casanova une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Nicole Casanova est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Nicole Casanova et à la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
N° 20MA02786 2



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