CAA de PARIS
N° 24PA05076
1ère chambre
Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME, rapporteure
M. GOBEILL, rapporteur public
MECARY, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse A... et M. B... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. E... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France à Pékin a refusé de délivrer un passeport pour leur enfant E... A... et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à cet enfant.
Par un jugement n° 2305657 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 25 mars 2025, Mme C... D... épouse A... et M. B... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. E... A..., représentés par Me Mecary, demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le consul adjoint, chef de chancellerie, de l'ambassade de France à Pékin a refusé de délivrer un passeport pour l'enfant E... A... ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ou à toute autorité compétente, de délivrer un passeport à leur enfant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que E... dispose d'un acte de naissance qui établit sa filiation à l'égard de ses deux parents, dont sa mère de nationalité française ;
- cet acte de naissance délivré par les autorités russes, dûment apostillé et dont la validité n'est pas contestée par l'administration, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français n'est pas une condition pour la délivrance d'un passeport ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de celles des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir de E..., en méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'existe aucune solution alternative, l'adoption de son propre enfant n'étant pas possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'authenticité et la régularité de l'acte d'état civil russe de l'enfant E... ne sont pas remises en cause ;
- l'acte de naissance de cet enfant n'est pas conforme à l'article 47 du code civil, en ce que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, au sens de la réalité de l'accouchement de la mère en droit français ;
- l'enfant s'étant vu délivrer un passeport chinois qui lui permet de voyager, il n'est pas porté d'atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- l'enfant vivant en Chine avec ses parents, où ils résident, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'enfant et de sa famille ;
- Mme D... n'a pas pris l'initiative d'une adoption plénière devant le juge français afin de pouvoir conférer à E... une filiation adoptive et la nationalité française ;
- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur double nationalité alors qu'ils ne s'en ont jamais prévalu à l'appui de leur demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Mecary pour M. et Mme A... et leur fils E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante française, a épousé en 2012 M. B... A..., ressortissant chinois. Le 8 juillet 2019 est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, E... A..., de nationalité chinoise. Le 30 janvier 2023, M. et Mme A... ont déposé à l'ambassade de France à Pékin, où ils résident, une demande de passeport au nom de cet enfant. Par une décision du 27 février 2023, le consul adjoint, chef de chancellerie, a rejeté cette demande, sur le fondement de l'article 47 du code civil, au motif que les faits contenus dans l'acte de naissance russe de E..., à savoir que Mme C... D... épouse A... est sa mère, ne correspondent pas à la réalité, en l'absence de tout élément permettant d'attester de l'accouchement de cette dernière. M. et Mme A... ont saisi, en leur nom propre et en celui de E..., le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 27 février 2023. Par un jugement du 11 octobre 2024, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
2. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 15 de leur jugement, d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par M. et Mme A..., agissant en en leur nom propre ainsi qu'au nom de leur fils mineur M. E... A....
3. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°
N° 24PA05076
1ère chambre
Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME, rapporteure
M. GOBEILL, rapporteur public
MECARY, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse A... et M. B... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. E... A..., ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le consul adjoint de l'ambassade de France à Pékin a refusé de délivrer un passeport pour leur enfant E... A... et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à cet enfant.
Par un jugement n° 2305657 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 25 mars 2025, Mme C... D... épouse A... et M. B... A..., agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. E... A..., représentés par Me Mecary, demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le consul adjoint, chef de chancellerie, de l'ambassade de France à Pékin a refusé de délivrer un passeport pour l'enfant E... A... ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ou à toute autorité compétente, de délivrer un passeport à leur enfant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce que E... dispose d'un acte de naissance qui établit sa filiation à l'égard de ses deux parents, dont sa mère de nationalité française ;
- cet acte de naissance délivré par les autorités russes, dûment apostillé et dont la validité n'est pas contestée par l'administration, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres de l'état civil français n'est pas une condition pour la délivrance d'un passeport ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de celles des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir de E..., en méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'existe aucune solution alternative, l'adoption de son propre enfant n'étant pas possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'authenticité et la régularité de l'acte d'état civil russe de l'enfant E... ne sont pas remises en cause ;
- l'acte de naissance de cet enfant n'est pas conforme à l'article 47 du code civil, en ce que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, au sens de la réalité de l'accouchement de la mère en droit français ;
- l'enfant s'étant vu délivrer un passeport chinois qui lui permet de voyager, il n'est pas porté d'atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- l'enfant vivant en Chine avec ses parents, où ils résident, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'enfant et de sa famille ;
- Mme D... n'a pas pris l'initiative d'une adoption plénière devant le juge français afin de pouvoir conférer à E... une filiation adoptive et la nationalité française ;
- les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de leur double nationalité alors qu'ils ne s'en ont jamais prévalu à l'appui de leur demande initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Mecary pour M. et Mme A... et leur fils E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante française, a épousé en 2012 M. B... A..., ressortissant chinois. Le 8 juillet 2019 est né à Saint-Pétersbourg, en Russie, E... A..., de nationalité chinoise. Le 30 janvier 2023, M. et Mme A... ont déposé à l'ambassade de France à Pékin, où ils résident, une demande de passeport au nom de cet enfant. Par une décision du 27 février 2023, le consul adjoint, chef de chancellerie, a rejeté cette demande, sur le fondement de l'article 47 du code civil, au motif que les faits contenus dans l'acte de naissance russe de E..., à savoir que Mme C... D... épouse A... est sa mère, ne correspondent pas à la réalité, en l'absence de tout élément permettant d'attester de l'accouchement de cette dernière. M. et Mme A... ont saisi, en leur nom propre et en celui de E..., le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 27 février 2023. Par un jugement du 11 octobre 2024, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
2. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 15 de leur jugement, d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par M. et Mme A..., agissant en en leur nom propre ainsi qu'au nom de leur fils mineur M. E... A....
3. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°