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Ariane Web: CAA de PARIS 24PA00251, lecture du 17 octobre 2025

Décision n° 24PA00251
17 octobre 2025
CAA de PARIS

N° 24PA00251

9ème chambre
Mme Sabine BOIZOT, rapporteure
M. SIBILLI, rapporteur public
SELARL AVODIA, avocats


Lecture du vendredi 17 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 2218586 du 13 novembre 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 15 janvier 2024, 10 juin et 19 septembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Morisset et Me Neto, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2218586 du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le jugement attaqué doit être annulé pour omission à répondre à un moyen ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - il a sollicité la communication des pièces obtenues des fournisseurs de la société et sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Bistrot, dont les rehaussements ont constitué la base des distributions taxées entre ses mains ; l'administration fiscale n'ayant pas répondu à cette demande, les rehaussements ne sont pas fondés ; - M. B... n'était pas le seul et unique maître de l'affaire de la société Le Bistrot ; - l'administration fiscale a mis à la charge du requérant, sur le fondement de l'article 109 1-1 du code général des impôts (CGI), un profit sur le trésor de 15 488 euros au titre de l'année 2014 et 27 190 euros au titre de l'année 2015, alors même qu'il ne s'agit pas de bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 110 du CGI, mais d'un simple jeu d'écritures visant à neutraliser l'avantage indu résultant du bénéfice de la cascade ; - les sommes en litige n'ont pas été désinvesties. Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2024 et 6 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. S'agissant du profit de taxe inclus dans la base des distributions taxées entre les mains de M. B..., sa taxation est justifiée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109,1 du code général des impôts, dont les dispositions doivent être substituées à celles du 1° de même article, le rappel de taxe en cause ayant été appréhendé par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les conclusions de Me Neto pour M. B.... Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025, a été présentée pour M. B... par Me Morisset et Me Neto. Considérant ce qui suit : 1. M. B... s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2017, des rehaussements au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Le Bistrot, dont le siège social est situé 14 rue de la Huchette à Paris (5ème arrondissement), et dont il est le gérant, aboutissant à une reconstitution du chiffre d'affaires par le service vérificateur. Par un jugement n° 2218586 du 13 novembre 2023 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé dans son mémoire en réplique de première instance, tiré de l'erreur dans la détermination des revenus distribués sur le fondement de l'article 109, 1, 1° du code général des impôts résultant de l'absence de prise en compte du profit de taxe, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont, aux points 7 et 8 du jugement, répondu au moyen soulevé. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il incombe à l'administration de justifier de la régularité de la notification au contribuable de la proposition de rectification prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. M. B... soutient que la proposition de rectification du 31 juillet 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée et n'a pu, dès lors, interrompre la prescription des impositions en litige. Toutefois, l'attestation des services postaux, produite par l'administration, indique que le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de l'intéressé le 2 août 2017 et fait apparaître que le préposé du service des postes a, en l'absence du destinataire du pli, déposé, lors de son passage, un avis de mise en instance à compter du 9 août 2017 avant que ce dernier ne soit renvoyé, à l'expiration du délai d'instance, à son expéditeur le 24 août 2017 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La circonstance que l'attestation postale ne mentionne pas l'adresse complète de l'intéressé n'est pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve apportés par l'administration fiscale, permettant d'établir la notification régulière de la proposition de rectification du 31 juillet 2017. De même, l'administration établit ainsi suffisamment, conformément aux principes rappelés supra, la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Au surplus, une copie de la proposition de rectification a été adressée à M. B... le 4 septembre 2017 par courrier simple. A sa réception, le comptable mandaté par le requérant dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société a pris contact avec le vérificateur le 12 septembre 2017 pour solliciter un délai pour y répondre. Bien que cette demande concernant la proposition de rectification ait été présentée hors délai, le service vérificateur a accepté la prorogation de délai par un courriel du 13 septembre 2017. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui sont suffisamment précis et probants, la notification au requérant de la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée. 5. En second lieu, M. B... soutient qu'il a sollicité devant le tribunal administratif la communication des pièces obtenues des fournisseurs de la société et sur lesquelles l'administration s'est fondée pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Le Bistrot, dont les rehaussements ont ensuite été distribués à M. B.... L'administration fiscale n'ayant pas répondu à cette demande, il estime que les rehaussements ne sont pas fondés. 6. Il résulte de l'instruction que si une demande de communication de pièces a été présentée dans le cadre d'un mémoire en réplique, produit par M. B... devant le tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2023, et si ce mémoire n'a pas été communiqué à l'administration, cette demande a été présentée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 30 juin 2019. Aucune irrégularité dans la procédure d'imposition ne peut résulter d'une absence de suite donnée à cette demande. En tout état de cause, et comme l'ont souligné les premiers juges, le détail des achats auprès des deux fournisseurs Métro et Milliet, annexé à la proposition de rectification du 31 juillet 2017 adressée à la SARL Le Bistrot, justifie les éléments retenus pour la reconstitution du chiffre d'affaires. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 7. Le requérant s'est abstenu de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui leur était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.
En ce qui concerne les revenus réputés distribués : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...). ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". S'agissant du montant des revenus réputés distribués : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une erreur dans la détermination du montant des revenus réputés distribués, taxés entre ses mains, résultant de l'absence de communication des pièces obtenues par l'administration auprès des fournisseurs de la société Le Bistrot, utilisées pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société. S'agissant de l'appréhension des revenus réputés distribués : 10. En soutenant qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire dès lors que son frère, M. A... B..., est coassocié à hauteur de 50 % des parts de la société Le Bistrot, que ce dernier gérait en tant que barman les approvisionnements et était en contact avec la clientèle et les fournisseurs, qu'il était également présent lors du recours hiérarchique dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, et que tous deux disposaient d'une rémunération équivalente, M. B... ne conteste pas utilement le bien-fondé des constats opérés par l'administration, tirés de ce que le requérant, associé à hauteur de 50% des parts de la société, était seul titulaire de la signature sur le compte de la société, l'administration devant ainsi être regardée comme établissant qu'il était le seul maître de l'affaire au cours des années d'imposition 2014 et 2015 en litige. Par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il n'a pas appréhendé la part, soumise à l'impôt sur les sociétés, des résultats reconstitués de la SARL Le Bistrot au titre des exercices clos en 2014 et 2015, sans qu'il puisse utilement soutenir que l'administration n'aurait mis en évidence aucun prélèvement effectif de sa part. S'agissant du fondement légal de la taxation des sommes appréhendées : 11. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (...) ". Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (...) L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ". 12. En application de ces dispositions, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d'un exercice donné est en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts citées au point 11, déductible des résultats de l'exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en cas de vérification simultanée au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce rappel est déduit des résultats de l'exercice vérifié, sauf à ce que la société s'oppose à l'application des dispositions de ce dernier article. 13. En application des dispositions de l'article 110 du code général des impôts citées au point 8, le montant susceptible d'être regardé comme distribué entre les mains d'un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l'exercice vérifié retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice. 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l'exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l'associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code s'entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient, dans ce cas, à l'administration d'établir l'appréhension de ces sommes par l'associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l'affaire. 15. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l'associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, si cette somme a été mise à sa disposition. 16. La preuve de cette mise à disposition incombe en principe à l'administration, sous réserve des règles relatives à l'attribution de la charge de la preuve. 17. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conséquences financières annexées à la proposition de rectification adressée à la SARL Le Bistrot en date du 31 juillet 2017, que l'administration a notifié à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 21 488 euros au titre de l'année 2014 et 33 190 euros au titre de l'année 2015. Il résulte également des conséquences financières que les résultats rectifiés de la société, avant cascade, étaient de 137 088 euros au titre de l'année 2014 et 157 822 euros au titre de l'année 2015. L'administration a déduit les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée de 21 488 euros pour 2014 et de 33 190 euros pour 2015 des résultats de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, soit un résultat fiscal imposable rectifié de 115 600 euros en 2014 et de 124 632 euros en 2015. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 31 juillet 2017, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société pour des montants de 21 488 euros pour 2014 et 33 190 euros pour 2015, montants réduits après recours hiérarchique à respectivement 15 488 euros et 27 190 euros, ont été qualifiés de revenus distribués à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts. L'administration a néanmoins sollicité devant le tribunal administratif de Paris dans son mémoire en défense une modification de la base légale pour substituer aux dispositions appliquées celles du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts à laquelle le tribunal administratif a fait droit. 18. Puis, suite à l'invocation par le requérant dans son mémoire en réplique de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 491690 du 19 juillet 2024 M. C..., l'administration a demandé dans son mémoire du 6 août 2025 que soient substituées, aux dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, celles du 2° du 1 du même article de ce code. 19. L'administration fiscale fait valoir que M. B... doit être regardé comme ayant eu la disposition de la taxe sur la valeur ajoutée éludée au regard de sa qualité de gérant et de titulaire de l'unique compte bancaire de la société. Alors que le contrôle fiscal de la SARL Le Bistrot a abouti à la démonstration d'un résultat imposable non déclaré de la part de la société et à la qualification de M. B... en qualité de maître de l'affaire, l'intéressé se borne à soutenir que l'administration fiscale ne démontre pas que les sommes correspondant au profit de taxe, mentionnées au point 15 précédent, auraient été désinvesties par la société. Or, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, mentionnées au point 7, il supporte la charge de la preuve et doit démontrer que ces sommes n'ont pas donné lieu à appréhension de sa part. Faute pour le requérant d'apporter le moindre élément tenant à l'absence d'appréhension personnelle des recettes dissimulées, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, M B... n'établit pas que les sommes correspondant au profit de taxe ne constituent pas des revenus distribués taxables entre ses mains. 20. Les sommes en litige entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qui doivent être substituées à celles retenues par le service, du 1° du 1 de l'article 109 de ce code, dès lors que cette substitution ne conduit à priver M. B... d'une garantie. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Ses conclusions à fins de décharge et d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00251