CAA de PARIS
N° 24PA00761
9ème chambre
Mme Sabine BOIZOT, rapporteure
M. SIBILLI, rapporteur public
DIRECT LEGAL FISCAL, avocats
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, respectivement, au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 3 952 euros, déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 20 septembre 2024, Mme A..., agissant en qualité d'ayant-droit de son père, M. B... A..., représentée par Me Dhonneur, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 3 952 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les dispositions de l'article L.54 C du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant la possibilité de former un recours hiérarchique ont été méconnues dès lors que la proposition de rectification adressée à la SCI Saint Germain de Paris n'en fait pas mention, que les coordonnées du supérieur hiérarchique n'ont pas été indiquées, que le rendez-vous sollicité s'est déroulé sans la présence du supérieur hiérarchique, qu'aucun compte rendu n'a été adressé, et qu'aucun supérieur hiérarchique n'est intervenu dans le dossier ; - c'est à tort que le service a refusé la déduction des charges au titre des revenus fonciers de la SCI Saint Germain de Paris, dont elle est associée à hauteur de 50%. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... était associé à hauteur de 50 % de la société civile immobilière Saint Germain de Paris, propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers situés 57 rue de Seine et 62 rue Mazarine, à Paris 6ème arrondissement. A l'issue d'un contrôle sur pièces de cette SCI, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une somme de 432 481 euros au titre de l'année 2015 et de 432 927 euros au titre de l'année 2016. Cette société n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. A... a été personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses parts dans la société, en application de l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, l'administration fiscale a notifié à M. A..., par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, les conséquences du rehaussement de la SCI Saint Germain de Paris, au prorata de ses parts dans cette société. Mme A..., en qualité d'ayant-droit de son défunt père, demande régulièrement l'annulation du jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 3 952 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros, et a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge. Sur la régularité de la procédure 2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de reproduire les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est ainsi offerte de présenter un recours hiérarchique. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas le nom de la personne désignée pour assurer le recours hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification. 4. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales précité, une demande par laquelle le contribuable se borne à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel ces dispositions ne lui donnent d'ailleurs pas droit, ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A..., par courrier du 6 décembre 2018, a fait état du désaccord de la SCI sur le principe du redressement des travaux effectués aux deuxième et troisième étages sauf pour ce qui concerne l'installation d'un ascenseur et a sollicité " un entretien avec l'inspecteur principal ou divisionnaire afin de lui exposer les arguments de la SCI ". Ce faisant, M. A... ne peut être regardé comme ayant présenté un recours hiérarchique. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne donnant pas suite à la demande d'entretien formulée par M. A..., le service a méconnu la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 54 C précité. 6. Enfin, Mme A... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, d'ailleurs postérieurement à la proposition de rectification du 17 décembre 2018, qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte, ainsi, aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ; b. bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés (...) ; (...).". 8. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. 9. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 10. Il résulte de l'instruction que les charges en litige se rapportent à des locaux commerciaux et professionnels et concernent les lots 2, 4 partiellement, 6, 7, 8, 12 et 13. S'agissant du lot n° 2 Dépenses d'installation de la fibre dans l'escalier B - montant en litige 3 965 euros au titre de l'année 2015 : 11. S'agissant de l'installation de la fibre dans l'escalier B, il résulte de l'instruction que les travaux d'installation de la fibre optique visent à apporter un élément de confort nouveau par rapport à l'internet via l'ADSL, du fait d'un débit bien supérieur. Contrairement à ce qui est soutenu, le câblage constitue un équipement nouveau, différent de celui de l'ADSL. Les dépenses engagées, portant sur des locaux professionnels, doivent donc être regardées comme des dépenses d'amélioration qui ne peuvent par suite être déduites en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 4 : facture pour la dépose de conduits de fumée de 15 180 euros : 12. Il résulte de l'instruction que les dépenses du lot 4 concernent des travaux de réfection de façade effectués à l'extérieur du bâtiment, pour un montant total de 122 763,60 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de l'année 2015 qui ont été admises par l'administration fiscale à hauteur de 107 583,60 euros TTC. Mme A... demande, au surplus, la déduction des frais de dépose des conduits de cheminée d'un montant de 5 180 euros TTC. Elle considère que la dépose des conduits de fumée fait partie intégrante des travaux de réfection de façade qui ont été effectués. 13. Si ces travaux ont été réalisés simultanément lors de la réfection de la façade de l'immeuble traversant situé entre le 57 rue Seine et le 62 rue Mazarine dans le 6ème arrondissement de Paris dont la SCI Saint-Germain le Paris est propriétaire, l'administration relève, sans être contredite, que la facture n° 4.06.087 du 4 juin 2015 précise que la dépose des conduits de fumée a eu lieu aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble mitoyen. En conséquence, la requérante n'établit pas que cette somme a été engagée dans le cadre des travaux de ravalement et de consolidation de l'immeuble dont la SCI est propriétaire qui ont été admis en déduction, ni qu'il s'agit de travaux d'entretien, dès lors que les travaux ont consisté en la démolition des conduits. Par suite, cette facture ne peut être déduite des revenus fonciers. S'agissant des lots 6, 7 et 8 concernant la rénovation de locaux commerciaux pour des montants respectifs de 122 676,40, 187 236 et 250 039 euros TTC : 14. La requérante fait valoir que les travaux correspondants à ces lots sont dissociables des autres travaux engagés dans l'immeuble et " ne constituent que des dépenses de réparation, d'entretien, de rafraichissement et de remise aux normes ". Elle souligne qu'il n'y a aucune adjonction d'équipement, aucune reconstruction, aucun nouveau mur, aucun percement, aucune surface crée, aucun changement de destination, ni changement de surface. 15. Il résulte de l'instruction et notamment des factures afférentes à chacun des lots que les travaux en litige ont notamment consisté en la démolition avec dépose des faux plafonds, de cloisons, de sanitaire et de revêtements des sols ainsi que la dépose et la réfection complète des installations électriques avec l'installation d'un circuit lumière dans les faux-plafond mais également la redistribution totale du réseau de chauffage avec un déplacement de la chaudière et la création d'un bloc sanitaire et enfin, la création d'un mur et d'un escalier pour le lot 6. 16. Dans ces conditions, les dépenses de travaux ayant concouru à la réfection globale de l'aménagement intérieur des locaux, participant à l'économie d'un projet global dont elles ne peuvent être dissociées, correspondent à des dépenses de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts, et ne sont pas déductibles des revenus fonciers du propriétaire. Si certains des travaux, pris isolément, pourraient le cas échéant être regardés comme des travaux d'entretien-réparation, ces travaux ont toutefois été effectués à l'occasion des travaux de rénovation et d'aménagement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à solliciter la déduction des dépenses de travaux réalisés sur les lots 6, 7 et 8 qui relèvent de travaux de construction, reconstruction, explicitement exclus du droit à déduction par les dispositions précitées du b bis de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 12 : remplacement des deux portes palières aux 2ème et 3ème étages - facture de 6 600 euros TTC en 2016, remise en cause à hauteur de 59 % : 17. Mme A... soutient que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction des revenus fonciers de la SCI Saint-Germain de Paris les dépenses relatives à la pose de portes palières, coupe-feu, blindées et acoustiques alors que ces travaux correspondent à des travaux de mises aux normes. Or, l'installation de ces nouvelles portes a constitué une amélioration des locaux dans la partie bureaux et non simplement leur réparation et leur entretien. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces divers travaux ont constitué des travaux d'amélioration des locaux au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et que la somme correspondante ne pouvait être déduite des revenus fonciers de la requérante, les dépenses engagées portant sur des locaux professionnels, en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 13 : câblage du nouveau compteur au 4ème étage, facture de 11 498,40 euros TTC en 2015 : 18. La requérante fait valoir qu'il s'agit de travaux de mise en conformité dissociable des travaux dans les locaux commerciaux des 2ème et 3ème étages et qui ne nécessitaient pas l'adjonction d'un nouvel équipement, ni ne faisant partie de travaux de construction-reconstruction. Or, la facture versée au dossier en date du 6 juillet 2015 mentionne la fourniture d'un nouveau compteur au 4ème étage pour la séparation d'un local dont la destination n'est pas précisée ainsi que le câblage du compteur du rez-de-chaussée au 4ème étage et la dépose d'une fenêtre pour la remplacer par la pose de pavés de verre translucide. Ces travaux, réalisés au 4ème étage, constitué de bureaux, constituent des dépenses d'amélioration non déductibles des revenus fonciers en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00761
N° 24PA00761
9ème chambre
Mme Sabine BOIZOT, rapporteure
M. SIBILLI, rapporteur public
DIRECT LEGAL FISCAL, avocats
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, respectivement, au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 3 952 euros, déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 20 septembre 2024, Mme A..., agissant en qualité d'ayant-droit de son père, M. B... A..., représentée par Me Dhonneur, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 3 952 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les dispositions de l'article L.54 C du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant la possibilité de former un recours hiérarchique ont été méconnues dès lors que la proposition de rectification adressée à la SCI Saint Germain de Paris n'en fait pas mention, que les coordonnées du supérieur hiérarchique n'ont pas été indiquées, que le rendez-vous sollicité s'est déroulé sans la présence du supérieur hiérarchique, qu'aucun compte rendu n'a été adressé, et qu'aucun supérieur hiérarchique n'est intervenu dans le dossier ; - c'est à tort que le service a refusé la déduction des charges au titre des revenus fonciers de la SCI Saint Germain de Paris, dont elle est associée à hauteur de 50%. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... était associé à hauteur de 50 % de la société civile immobilière Saint Germain de Paris, propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers situés 57 rue de Seine et 62 rue Mazarine, à Paris 6ème arrondissement. A l'issue d'un contrôle sur pièces de cette SCI, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une somme de 432 481 euros au titre de l'année 2015 et de 432 927 euros au titre de l'année 2016. Cette société n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. A... a été personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses parts dans la société, en application de l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, l'administration fiscale a notifié à M. A..., par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, les conséquences du rehaussement de la SCI Saint Germain de Paris, au prorata de ses parts dans cette société. Mme A..., en qualité d'ayant-droit de son défunt père, demande régulièrement l'annulation du jugement n° 2114754 du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 3 952 euros, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros, et a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge. Sur la régularité de la procédure 2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de reproduire les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est ainsi offerte de présenter un recours hiérarchique. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas le nom de la personne désignée pour assurer le recours hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification. 4. En second lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales précité, une demande par laquelle le contribuable se borne à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel ces dispositions ne lui donnent d'ailleurs pas droit, ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A..., par courrier du 6 décembre 2018, a fait état du désaccord de la SCI sur le principe du redressement des travaux effectués aux deuxième et troisième étages sauf pour ce qui concerne l'installation d'un ascenseur et a sollicité " un entretien avec l'inspecteur principal ou divisionnaire afin de lui exposer les arguments de la SCI ". Ce faisant, M. A... ne peut être regardé comme ayant présenté un recours hiérarchique. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne donnant pas suite à la demande d'entretien formulée par M. A..., le service a méconnu la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 54 C précité. 6. Enfin, Mme A... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, d'ailleurs postérieurement à la proposition de rectification du 17 décembre 2018, qui est relative à la procédure d'imposition et ne comporte, ainsi, aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions : 7. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ; b. bis) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés (...) ; (...).". 8. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables. 9. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 10. Il résulte de l'instruction que les charges en litige se rapportent à des locaux commerciaux et professionnels et concernent les lots 2, 4 partiellement, 6, 7, 8, 12 et 13. S'agissant du lot n° 2 Dépenses d'installation de la fibre dans l'escalier B - montant en litige 3 965 euros au titre de l'année 2015 : 11. S'agissant de l'installation de la fibre dans l'escalier B, il résulte de l'instruction que les travaux d'installation de la fibre optique visent à apporter un élément de confort nouveau par rapport à l'internet via l'ADSL, du fait d'un débit bien supérieur. Contrairement à ce qui est soutenu, le câblage constitue un équipement nouveau, différent de celui de l'ADSL. Les dépenses engagées, portant sur des locaux professionnels, doivent donc être regardées comme des dépenses d'amélioration qui ne peuvent par suite être déduites en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 4 : facture pour la dépose de conduits de fumée de 15 180 euros : 12. Il résulte de l'instruction que les dépenses du lot 4 concernent des travaux de réfection de façade effectués à l'extérieur du bâtiment, pour un montant total de 122 763,60 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de l'année 2015 qui ont été admises par l'administration fiscale à hauteur de 107 583,60 euros TTC. Mme A... demande, au surplus, la déduction des frais de dépose des conduits de cheminée d'un montant de 5 180 euros TTC. Elle considère que la dépose des conduits de fumée fait partie intégrante des travaux de réfection de façade qui ont été effectués. 13. Si ces travaux ont été réalisés simultanément lors de la réfection de la façade de l'immeuble traversant situé entre le 57 rue Seine et le 62 rue Mazarine dans le 6ème arrondissement de Paris dont la SCI Saint-Germain le Paris est propriétaire, l'administration relève, sans être contredite, que la facture n° 4.06.087 du 4 juin 2015 précise que la dépose des conduits de fumée a eu lieu aux 4ème et 5ème étages de l'immeuble mitoyen. En conséquence, la requérante n'établit pas que cette somme a été engagée dans le cadre des travaux de ravalement et de consolidation de l'immeuble dont la SCI est propriétaire qui ont été admis en déduction, ni qu'il s'agit de travaux d'entretien, dès lors que les travaux ont consisté en la démolition des conduits. Par suite, cette facture ne peut être déduite des revenus fonciers. S'agissant des lots 6, 7 et 8 concernant la rénovation de locaux commerciaux pour des montants respectifs de 122 676,40, 187 236 et 250 039 euros TTC : 14. La requérante fait valoir que les travaux correspondants à ces lots sont dissociables des autres travaux engagés dans l'immeuble et " ne constituent que des dépenses de réparation, d'entretien, de rafraichissement et de remise aux normes ". Elle souligne qu'il n'y a aucune adjonction d'équipement, aucune reconstruction, aucun nouveau mur, aucun percement, aucune surface crée, aucun changement de destination, ni changement de surface. 15. Il résulte de l'instruction et notamment des factures afférentes à chacun des lots que les travaux en litige ont notamment consisté en la démolition avec dépose des faux plafonds, de cloisons, de sanitaire et de revêtements des sols ainsi que la dépose et la réfection complète des installations électriques avec l'installation d'un circuit lumière dans les faux-plafond mais également la redistribution totale du réseau de chauffage avec un déplacement de la chaudière et la création d'un bloc sanitaire et enfin, la création d'un mur et d'un escalier pour le lot 6. 16. Dans ces conditions, les dépenses de travaux ayant concouru à la réfection globale de l'aménagement intérieur des locaux, participant à l'économie d'un projet global dont elles ne peuvent être dissociées, correspondent à des dépenses de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts, et ne sont pas déductibles des revenus fonciers du propriétaire. Si certains des travaux, pris isolément, pourraient le cas échéant être regardés comme des travaux d'entretien-réparation, ces travaux ont toutefois été effectués à l'occasion des travaux de rénovation et d'aménagement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à solliciter la déduction des dépenses de travaux réalisés sur les lots 6, 7 et 8 qui relèvent de travaux de construction, reconstruction, explicitement exclus du droit à déduction par les dispositions précitées du b bis de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 12 : remplacement des deux portes palières aux 2ème et 3ème étages - facture de 6 600 euros TTC en 2016, remise en cause à hauteur de 59 % : 17. Mme A... soutient que c'est à tort que le service a remis en cause la déduction des revenus fonciers de la SCI Saint-Germain de Paris les dépenses relatives à la pose de portes palières, coupe-feu, blindées et acoustiques alors que ces travaux correspondent à des travaux de mises aux normes. Or, l'installation de ces nouvelles portes a constitué une amélioration des locaux dans la partie bureaux et non simplement leur réparation et leur entretien. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces divers travaux ont constitué des travaux d'amélioration des locaux au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts et que la somme correspondante ne pouvait être déduite des revenus fonciers de la requérante, les dépenses engagées portant sur des locaux professionnels, en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. S'agissant du lot 13 : câblage du nouveau compteur au 4ème étage, facture de 11 498,40 euros TTC en 2015 : 18. La requérante fait valoir qu'il s'agit de travaux de mise en conformité dissociable des travaux dans les locaux commerciaux des 2ème et 3ème étages et qui ne nécessitaient pas l'adjonction d'un nouvel équipement, ni ne faisant partie de travaux de construction-reconstruction. Or, la facture versée au dossier en date du 6 juillet 2015 mentionne la fourniture d'un nouveau compteur au 4ème étage pour la séparation d'un local dont la destination n'est pas précisée ainsi que le câblage du compteur du rez-de-chaussée au 4ème étage et la dépose d'une fenêtre pour la remplacer par la pose de pavés de verre translucide. Ces travaux, réalisés au 4ème étage, constitué de bureaux, constituent des dépenses d'amélioration non déductibles des revenus fonciers en application du b. bis) précité de l'article 31 du code général des impôts. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, numérique et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00761