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Ariane Web: CAA de BORdeAUX 25BX00432, lecture du 12 novembre 2025

Décision n° 25BX00432
12 novembre 2025
CAA de BORDEAUX

N° 25BX00432

4ème chambre
Mme Bénédicte MARTIN, rapporteure
Mme REYNAUD, rapporteure publique
THOUY, avocats


Lecture du mercredi 12 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association L214 a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé l'extension d'un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et l'augmentation de la capacité de traitement d'une unité de méthanisation de l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines.

Par un jugement n° 2300001 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, l'association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024 ;




2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé l'extension d'un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et l'augmentation de la capacité de traitement d'une unité de méthanisation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Broek sur le territoire des communes de Pérassay et de Feusines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'intérêt à agir :
- l'arrêté querellé porte atteinte aux intérêts qu'elle défend, et une association de ressort national a intérêt à agir contre une décision qui, bien qu'ayant un champ d'application local, soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales ; or, le projet autorisé engendre des nuisances environnementales qui excèdent le périmètre local ;

Sur l'arrêté contesté :
- le caractère incomplet du dossier de l'étude d'impact rend la procédure irrégulière, en raison :
- d'une absence totale d'évaluation des émissions de particules fines consécutives à la production d'ammoniac et de leurs incidences pour la santé publique ;
- d'une absence de campagne de validation des mesures de réduction des nuisances olfactives et de mesures d'adaptation pour garantir l'absence durable de gêne auprès des riverains, ces deux points présentant un intérêt majeur pour la santé publique et le respect des droits du voisinage ;
- de l'absence de campagne de validation des mesures de réduction des nuisances olfactives et de mesures d'adaptation pour garantir l'absence durable de gêne auprès des riverains ;
- s'agissant des émissions de gaz à effet de serre, l'éleveur n'explore aucune piste nouvelle concernant la compensation de l'augmentation importante de ces émissions, incompatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADETT) Centre-Val de Loire en matière climatique et énergétique ;
- l'article L. 181-27 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que les capacités financières de l'entreprise pour conduire son projet ne sont pas démontrées par le dossier de demande d'autorisation environnementale, et que les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que l'exploitant disposera des fonds nécessaires pour remettre en état le site classé ICPE et ainsi éviter tout risque pour l'environnement ;
- l'article L. 181-3 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que l'arrêté n'assure pas la prévention des dangers et inconvénients pour l'agriculture et le bien-être animal, s'agissant notamment du recours à la caudectomie (coupe des queues) et au claquage des porcelets ; s'agissant de la qualité de l'air et les odeurs, l'arrêté contesté ne prévoit aucune mesure de compensation omise ; s'agissant des nuisances olfactives et des mesures d'adaptation afin de garantir l'absence durable de gêne auprès des riverains, la prescription reste vague et imprécise et ne garantit pas la préservation de ces intérêts ; s'agissant des nuisances sonores, l'arrêté contesté ne prévoit pas de validation de la méthodologie et ne garantit pas l'indépendance et l'objectivité des résultats ; s'agissant des émissions de gaz à effet de serre, l'arrêté contesté n'impose pas de mesures de compensation ni même de recours à une autre énergie pour le groupe électrogène ;

- l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que l'arrêté litigieux ne prévoit pas de façon suffisante les mesures de nature à compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement au regard de la pollution de l'air par les particules fines, des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores et olfactives pour le voisinage.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Broek, représentée par Me Gaudon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association L214 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association L214 ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de la régularisation de l'autorisation environnementale contestée.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud,
- les observations de Me Vidal, représentant l'association L214, et de Me Gaudon, représentant l'entreprise Van Den Broek.





Considérant ce qui suit :

1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Van Den Broek a déposé le 29 avril 2021 une demande d'autorisation environnementale pour l'extension d'un élevage de porcs naisseurs/engraisseurs et à l'augmentation de la capacité de traitement d'une unité de méthanisation au lieu-dit " La Charpagne " sur les territoires des communes de Feusines et Perassay. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l'Indre a délivré l'autorisation sollicitée. L'association L214 relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'association L. 214 a pour objet, selon l'article 2 de ses statuts adoptés le 24 février 2008 et modifiés en dernier lieu le 11 septembre 2021, de : " (...) montrer l'impact négatif de la production et de la consommation de produits animaux (issus d'animaux terrestres ou aquatiques) en particulier en matière d'éthique, d'environnement, de conditions de travail, de partage des ressources, de biodiversité, de climat, de conséquences sur la santé publique et de répartition des fonds publics et promouvoir des alternatives ; (...) s'opposer aux structures ou aux projets de création ou d'extension de structures d'élevage, de transport, d'abattage ou de pêche préjudiciables aux animaux. (...) Pour mener à bien ses missions et son objet social, l'association peut donner toute information et conduire toute action légale et appropriée. / L'association a un but d'intérêt général et développe son action au niveau national et international ".

3. En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

4. L'arrêté contesté a pour objet, sur le territoire des communes de Feusines et Pérassay, d'autoriser l'extension des bâtiments d'élevage, de vente et de transit de porcs, exploités par l'entreprise Van Den Broek, ainsi que l'accroissement de la capacité de l'unité de méthanisation, permettant le traitement de l'ensemble des lisiers produits. Les questions soulevées par l'arrêté contesté, relatives aux incidences de l'agriculture intensive sur l'environnement, aux risques de pollution des eaux souterraines et superficielles, à l'émission de gaz à effet de serre et à la santé humaine excèdent, par leur nature et leur objet, les seules circonstances locales. L'association justifie, par suite, d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l'Indre. Dès lors, l'association appelante est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal administratif de Limoges a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association L214 devant le tribunal administratif de Limoges.




Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 :

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. En premier lieu, l'étude d'impact présente la qualité de l'air dans la commune de Perassay, sur la base d'un suivi assuré par une association disposant de stations de suivi fixes en milieux urbain et rural. Les bilans portent sur l'ozone, le dioxyde d'azote et les particules en suspension. Un suivi a également été effectué dans la commune de Feusines. Les bilans révèlent des valeurs de concentration pour ces trois polluants en deçà des valeurs limites et des recommandations de l'organisation mondiale de la santé. En phase travaux, les engins de travaux publics, sources d'émissions de gaz d'échappement et de poussière, ne devraient pas être à l'origine d'une gêne compte tenu de l'éloignement des habitations. L'étude d'impact analyse au point II.3.11 les émissions atmosphériques liées d'une part, à l'élevage s'agissant de l'ammoniac et des poussières, d'autre part, à la méthanisation s'agissant des gaz d'échappement, du biogaz et des gaz de combustion, enfin aux émissions diffuses de poussières. Si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) note l'absence d'identification de la part des particules fines résultant des émissions d'ammoniac, l'étude d'impact comporte un tableau de calcul des émissions d'ammoniac à partir des différents postes d'émission, notamment en phase d'épandage et précise que le porteur de projet entend travailler à la réduction des excrétions azotées des animaux par la diminution de la matière azotée totale des aliments. Dans ces conditions, l'analyse est suffisamment précise et le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'étude d'impact écarte l'existence d'émissions significatives d'odeurs en phase travaux et traite en phase d'exploitation des sources d'odeurs, réparties en quatre groupes, et de leur localisation, notamment en phase d'épandage. L'étude retient que le projet devra conduire à une réduction notable des émissions d'odeurs sur le site et lors des épandages, du fait de l'évacuation fréquente hors des préfosses et de l'absence de stockage et d'épandage de lisier à l'extérieur. Seul le digestat, produit peu odorant, sera épandu, dans le respect des distances réglementaires par rapport aux habitations. Le projet de méthanisation constitue un moyen de réduction des odeurs et s'accompagne d'une vidange fréquente des fosses. La circonstance que la MRAe recommande de mener une campagne de validation des mesures de réduction des nuisances olfactives et le cas échéant de les adapter de manière à garantir l'absence durable de gêne auprès des riverains ne révèle pas, à elle seule, l'insuffisance des éléments retenus par l'étude d'impact.



9. En troisième lieu, l'association L214 soutient que le calcul des nuisances sonores est insuffisant, en l'absence de précisions sur les conditions de réalisation des mesures, nécessaires pour apprécier leur caractère techniquement adéquat. L'agence régionale de santé Centre-Val de Loire note dans son courrier du 20 mai 2021 qu'une campagne de mesures des niveaux sonores a été réalisée le 26 août 2020 au niveau du site de production actuel et des zones à émergence réglementée et que cette étude doit être complétée par une modélisation de l'impact sonore lié à l'extension de cet élevage. Il résulte de l'étude d'impact que l'état initial des niveaux sonores a été effectué à partir de trois points de mesures, en précisant les modalités de calcul posés par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Après avoir rappelé des généralités, le cadre réglementaire sur les obligations des installations classées en matière de limitation sonore et les sources de bruit spécifiques à l'élevage, l'étude énonce les mesures destinées à en atténuer les effets, indique qu'une modélisation de l'impact acoustique du projet a été réalisée, reprend sous forme de tableau les niveaux sonores prévisionnels, qui révèlent la conformité aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 ainsi que de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781. L'étude annonce une campagne de mesures de bruit réalisée dans l'environnement du site dans un délai d'un an à compter du démarrage des nouvelles installations, puis tous les trois ans par un organisme qualifié, comme le recommande d'ailleurs la MRAe. L'annexe 12, jointe à l'étude d'impact, relative aux mesures de bruits et à la modélisation acoustique indique que, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, l'analyse de tonalité marquée s'appliquera lors des mesures de contrôle des installations en fonctionnement si un bruit particulier est mis en évidence.

10. En quatrième et dernier lieu, l'étude d'impact traite en son point II.3.15 des émissions de gaz à effet de serre et des interactions avec le climat, en récapitulant la nature de ces émissions sur le site et leur volume avant et après réalisation du projet. L'augmentation après extension de l'élevage est évaluée à 2 948 teqCO2/an ramenée à 2 268 teqCO2/an après déduction de 680 teqCO2/an liée au développement de la méthanisation. L'étude précise les autres mesures destinées à réduire la production des gaz à effet de serre.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison des inexactitudes, des omissions et des insuffisances de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté.


En ce qui concerne les capacités financières :

12. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D.181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. /I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...)/3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

13. Une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin.

14. Le dossier de demande d'autorisation environnementale en litige comporte une partie I.1.4 relative aux capacités techniques et financières du demandeur, présentant des éléments sur la situation économique de l'entreprise actuelle et à venir. Il en résulte que les investissements représentent un montant global de 3 714 450 euros s'agissant de l'élevage et de 1 810 000 euros s'agissant de la méthanisation et que les charges d'exploitation sont estimées à 1 570 000 euros par an. Une étude économique prévisionnelle sur une période de dix ans a été réalisée par un cabinet de conseil et d'expertise comptable, jointe en annexe de la demande d'autorisation environnementale et permettant de valider la faisabilité économique et financière du projet. Un accord bancaire a été délivré le 19 mai 2020 sur la base d'un financement total de 4 510 000 euros pour l'extension de l'atelier naisseur/engraisseur de porcs et la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de centre ouest a, le 10 juillet 2020, donné l'accord de prêt pour l'installation de l'unité de méthanisation en précisant les conditions. La partie II.6 de l'étude d'impact présente les conditions de remise en état du site en fin d'exploitation et rappelle qu'il appartiendra au responsable de l'EARL de présenter au préfet les conditions de mise en sécurité du site ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts environnementaux du site, lesquelles devront être confirmées voire complétées par l'autorité administrative. Sont également précisées les conditions et les travaux de remise en état incombant à l'exploitant. Par suite, les modalités selon lesquelles la société exploitante entend disposer des capacités financières suffisantes apparaissent pertinentes pour lui permettre d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.


En ce qui concerne les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

15. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1./ L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". L'article L. 181-3 du même code dispose que : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) / II. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : /1° Le respect des dispositions des articles L. 229-5 à L. 229-17, relatives aux émissions de gaz à effet de serre ; (...)/ 7° Le respect des conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets mentionnées à l'article L. 541-22, lorsque l'autorisation tient lieu d'agrément pour le traitement de déchets en application de cet article ; /8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

16. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation.


S'agissant du bien-être animal :

17. Les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qu'elles prévoient qu'il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts qu'elles énumèrent, au nombre desquels figurent l'agriculture ainsi que la protection de la nature et de l'environnement, n'ont pas pour objet la protection contre les atteintes qui seraient portées à l'intérieur des installations à l'intégrité des animaux sans répercussion aucune sur les milieux environnants. Par suite, l'association L. 214 ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait ces dispositions au motif qu'il ne contiendrait aucune prescription encadrant la pratique de la caudectomie et le claquage des porcelets.


S'agissant de la qualité de l'air :

18. Il résulte des termes des articles 1.3.2 et 4.1.4 de l'arrêté contesté qu'il appartient à l'exploitant de déclarer chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de l'atelier de porcherie sur le site internet dédié à cette fin et de procéder à une évaluation précise des différents postes d'émissions de ses installations (élevage, méthanisation, stockage, épandage) pour un bilan à produire au terme d'une année complète de fonctionnement, assorti de mesures de réduction des émissions. Ces dispositions sont conformes à l'avis émis le 24 novembre 2021 par la MRAe, qui recommande un suivi de l'augmentation des rejets d'ammoniac a minima au début de la mise en service de l'extension de l'élevage, pour constater l'absence d'apparition de nuisances auprès des riverains et le cas échéant mettre en place des mesures complémentaires. En outre, alors qu'elle admet qu'il lui reste des marges de progression pour limiter les émissions d'ammoniac, notamment en réduisant les excrétions azotées des animaux par la réduction de la matière azotée totale des aliments, l'EARL Van Den Broek rappelle s'être engagée, comme le relève l'étude d'impact, dans la réduction de ses émissions d'ammoniac par la mise en oeuvre de meilleures techniques disponibles (MTD) : la MTD3 consiste à recourir à une alimentation et à une stratégie nutritionnelle équilibrée et pauvre en protéines brutes dans le but de réduire l'azote total excrété et, par conséquent, les émissions d'ammoniac, tout en répondant aux besoins nutritionnels des animaux ; les MTD 16 à 18 entendent limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant d'une fosse à lisier à berges en terre (lagune) par la réduction de l'agitation du lisier et l'absence de stockage en lagune. L'inspection des installations classées dans son rapport du 17 novembre 2021 note que, compte tenu de ces MTD, les émissions d'ammoniac seront largement réduites en dessous des valeurs limites imposées par la réglementation.



S'agissant des nuisances olfactives :

19. L'article 4.1.1 de l'arrêté contesté porte sur l'engagement de l'entreprise de conduire une campagne de validation des mesures de réduction des nuisances olfactives à charge pour elle de les adapter en vue de garantir l'absence de gêne durable des riverains. Selon l'inspection des installations classées, la mise en place d'une installation de méthanisation est de nature à réduire considérablement le risque de nuisances olfactives résultant de l'exploitation, puisque les effluents resteront moins longtemps au contact de l'air de même que les mesures, reprises aux MTD 12 et 13 de l'étude d'impact consistant à ventiler les bâtiments, couvrir les fosses à lisier, épandre les digestats au lieu du lisier, évacuer fréquemment celui-ci hors des préfosses.


S'agissant des nuisances sonores :

20. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude acoustique réalisée en juillet 2021, qui, ainsi qu'il a été dit au point 9, ne comporte pas d'insuffisances, que le site de production est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ainsi que l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781, visés dans l'arrêté contesté. Des mesures supplémentaires de limitation du bruit ne sont pas nécessaires compte tenu des mesures de l'état initial effectuées sur site en août 2020 auxquelles ont été ajoutés l'ensemble des installations de méthanisation et la mise en place des nouveaux bâtiments d'élevage. Si l'association soutient que l'indépendance et l'objectivité des résultats ne sont pas garantis, elle ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. En outre, en réponse aux observations de la MRAe, et conformément à la remarque de l'agence régionale de santé en date du 20 mai 2021, le porteur de projet s'est engagé à mesurer les émissions sonores après mise en service des nouvelles installations. Il a également prévu les mesures MTD 9 et 10 visant à réduire les émissions sonores et à mieux les gérer en veillant à l'emplacement des équipements, en choisissant les moins bruyants et en les faisant fonctionner dans les conditions les moins impactantes pour l'environnement. L'article 4.1.2 de l'arrêté en litige prescrit que, dès la mise en service de l'extension, les niveaux sonores seront évalués, les tonalités marquées analysées afin de vérifier l'absence de nuisances pour les riverains et le respect des valeurs réglementaires sur l'ensemble du site. Si nécessaire, des mesures de réductions devront être adoptées.


S'agissant des émissions de gaz à effet de serre :

21. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : " I. Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : (...) / 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. (...) ".

22. L'association L214 soutient que le projet est incompatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADETT) Centre-Val de Loire approuvé par le préfet de région le 4 février 2020, lequel vise à l'horizon 2050 une réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, l'article 4.1.3 de l'arrêté attaqué impose à l'exploitant de présenter au terme d'une année complète de fonctionnement un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre et les mesures mises en oeuvre pour les réduire ou les compenser, selon des méthodologies de calcul officiellement approuvées. Il résulte de l'instruction que l'extension de l'élevage porcin va induire une augmentation de 2 948 teq CO2/an dont il convient de retrancher 680 teq CO2/an résultant de l'unité de méthanisation, permettant ainsi de compenser d'un quart de l'augmentation des émissions liées à l'extension de l'exploitation. Si l'EARL recourt en cas de coupure d'électricité à un groupe électrogène alimenté au gaz, cet usage demeure exceptionnel. En outre, l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre enregistrée sur le site Gestion environnementale des élevages porcins (GEEP) révèle qu'au cours des trois dernières années les émissions directes et indirectes de l'EARL Van den Broek sont en baisse constante et très en deçà du groupe de référence, en raison des choix effectués en matière d'alimentation des animaux et du recours à des techniques consistant à implanter des couverts végétaux intermédiaires ou l'utilisation d'effluents organiques, permettant de stocker du carbone dans les sols cultivés. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les objectifs fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADETT) Centre-Val de Loire doit par suite être écarté.


En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

23. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation (...). / II. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :/ (...) 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; (...) ".

24. L'association L214 soutient que l'article L. 110-1 du code de l'environnement est méconnu eu égard aux lacunes de l'arrêté contesté, lequel ne prévoit pas de manière suffisante les mesures appropriées de nature à compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement au regard notamment de la pollution de l'air par les particules fines, des émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores et olfactives pour le voisinage. Eu égard toutefois à ce qui est énoncé aux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation en litige présenterait un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement au sens de la disposition précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que l'association L214 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 2 septembre 2022.


Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association L214 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante, au profit de l'EARL Van den Broek, une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.




DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association L214 devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association L214 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : L'association L214 versera une somme de 1 500 euros à l'EARL Van der Broek au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association L214, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Van der Broek et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.



La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
V. GUILLOUT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25BX0043