CAA de PARIS
N° 24PA03803
8ème chambre
Mme Aude COLLET, rapporteure
Mme LARSONNIER, rapporteure publique
MEZERAC - CHEVRET & ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 18 novembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur et M. A... B..., devenu majeur le 12 janvier 2024, ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) a infligé à M. A... B... la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et fait obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire et, d'autre part, de condamner la FFSA à lui verser la prime de 100 000 euros dont il a été privé, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image et la somme de 3 300 euros au titre de la caution versée dans le cadre de la procédure d'appel.
Par un jugement n° 2206386/6-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Accaries, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la FFSA lui a infligé la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et a fait obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire ;
3°) d'enjoindre à la FFSA de réexaminer sa situation au regard de son classement pour le championnat de France de sport automobile F4 et du bénéfice de la prime de 100 000 euros dont il a été privé ;
4°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et de 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter ;
5°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur sa demande indemnitaire et sur la demande de remboursement de la caution de 3 330 euros qu'il a versée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait le principe de dérogation des lois spéciales aux lois générales arrêté par les prescriptions générales de la FFSA, tant en ce qui concerne la règle de la sanction que la méthode de détermination du classement final, le règlement officiel 2021 du championnat de France F4 doit primer sur tout autre règlement à caractère plus général dont, notamment, les prescriptions générales de la FFSA ;
- la décision attaquée crée une nouvelle pénalité en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors que la pénalité de disqualification assortie de l'obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire n'est prévue ni par l'article 12.4 du code sportif international de la FFSA, ni par les " prescriptions générales " énoncées dans le paragraphe IV E " Pénalités - Disqualification ", ni par le règlement standard de la discipline, ni par l'article 9 du règlement officiel ;
- l'obligation de compter une sanction de disqualification comme un résultat nul obligatoire ne relève pas du régime de la sanction ou de la pénalité mais de celui de la méthode de classement ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 9 et 11.3 du règlement officiel ;
- elle ne peut être légalement fondée sur les articles 11.9.3.j et 12.2.1.h du code sportif international de la FIA et sur l'article III. A des prescriptions générales qui ne prévoient pas une telle pénalité et est, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;
- la sanction infligée est disproportionnée par rapport à la faute commise et parce qu'elle le prive de la dotation financière accordée au champion de France, compromettant ainsi son avenir sportif ;
- il justifie de l'existence d'un préjudice financier et moral et d'un préjudice d'image à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la FFSA, représentée par Me Chevret, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à ce que la Fédération française du sport automobile soit condamnée à lui verser la somme 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter devant le tribunal d'appel national de la FFSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code du sport ;
- le code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile ;
- les prescriptions générales de la Fédération française du sport automobile ;
- le règlement officiel du championnat de France F4 certifié par la Fédération internationale de l'automobile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naud pour la Fédération française du sport automobile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2021, lors de la dernière épreuve du championnat de France F4 de la saison sportive 2021 qui se déroulait sur le circuit de Magny-Cours, M. A... B..., pilote automobile alors âgé de quinze ans a, lors de la dernière des trois courses, été impliqué dans un accident dans lequel il a percuté le pilote n°9 qui le précédait et qui était alors en tête de la course, causant l'abandon de ce dernier. Le collège des commissaires sportifs a prononcé le jour-même D... de M. B... de l'épreuve, a décidé qu'il ne marquerait aucun point pour cette épreuve et ne pourrait la décompter du classement général final du championnat de France F4 aux motifs qu'il se serait rendu coupable d'une " attaque-suicide " et d'un " comportement anti-sportif ayant nui au résultat et à l'image du championnat " à l'égard du concurrent qui le précédait et le collège a demandé la saisine de la commission de discipline. Suite à l'appel formé contre cette décision par M. C... B..., représentant légal de son fils mineur, le tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) a, par sa décision du 17 novembre 2021, considéré que les faits reprochés à M. A... B... étaient dépourvus de tout caractère intentionnel, les a requalifiés en " conduite incorrecte ", " acte dangereux " et " manquement à l'obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse ", a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'engager une procédure disciplinaire et a prononcé à son encontre D... de l'épreuve de Magny-Cours, assortie d'une obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire pour le classement général du championnat de France F4. Par courriel du 21 décembre 2021 et par courrier reçu le 23 décembre 2021, M. C... B..., représentant légal de son fils mineur, a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui a proposé, le 3 février 2022, de confirmer la décision du tribunal d'appel national du 17 novembre 2021. Par un jugement n° 2206386/6-2 du 2 juillet 2024, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, puis par M. A... B... devenu majeur, en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA et la condamnation de la FFSA à lui verser la prime de 100 000 euros dont il aurait été privé, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image et la somme de 3 300 euros au titre de la caution versée dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'appel national.
Sur la régularité du jugement :
2. Dès lors qu'au point 14 du jugement attaqué, les premiers juges ont décidé que " la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions ", ils doivent être regardés comme s'étant prononcés sur l'ensemble des conclusions de la requête et, notamment, les conclusions indemnitaires et la demande de remboursement de la caution de 3 330 euros qu'il a dû verser en qualité d'appelant devant le tribunal d'appel national, pour les rejeter. Par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile :
3. Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ".
4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 12.4.1 du code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile : " Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : (...) 12.4.1.m D.... " Selon l'article I. A des prescriptions générales de la FFSA : " En cas de différence entre les dispositions du Code Sportif International et les prescriptions générales, ce seront ces dernières qui prévaudront dans le cadre des compétitions nationales et régionales inscrites au calendrier de la FFSA. / En cas de différence avec les présentes prescriptions générales, le règlement standard d'une discipline devra prévaloir. / En cas de différence avec le règlement standard d'une discipline, le règlement d'un Championnat (...) devra prévaloir. " Aux termes de l'article III.A des mêmes prescriptions générales : " Dans le cas où un pilote est disqualifié lors d'une compétition comptant pour un Championnat (...), le Collège des Commissaires Sportifs ou la FFSA pourra décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire. " Aux termes de son article IV-E : " Toute infraction sportive ou technique, si minime soit-elle, entraînera une sanction prise par le Collège des Commissaires Sportifs, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du concurrent ou du pilote de la compétition considérée. Toute pénalité peut être infligée après enquête régulière et s'il s'agit d'une exclusion, après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa défense. (...) ". L'article VIII-A des mêmes prescriptions générales prévoit que : " Celui des concurrents pour lequel la décision du Collège des Commissaires Sportifs est défavorable peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal d'Appel de la FFSA. / Procédure / Lorsque la décision a été notifiée dans le cadre de la compétition : / Le concurrent doit, sous peine de déchéance, déclarer par écrit dans l'heure qui suit la notification ou la publication de la décision, au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention de faire appel. Toutes les intentions d'appels régulièrement déclarées à l'intérieur du délai d'appel seront prises en considération par les Commissaires Sportifs sans aucune exception. Le concurrent doit joindre impérativement à cette déclaration d'intention d'appel une caution de 3 300 ?, qui sera encaissée par la FFSA et éventuellement restituée selon la décision qui sera prononcée par le Tribunal d'Appel National. / Le concurrent doit envoyer à la FFSA sa lettre d'appel dans le délai de 96 heures à compter de la notification de l'intention d'appel aux commissaires sportifs (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 : " (...) Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des prescriptions générales de la FFSA, du protocole d'accord général, du règlement standard des circuits " asphalte " ou figureront dans le règlement particulier de chaque épreuve ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement officiel : " Pénalités. Toute infraction pendant une épreuve, quelle qu'en soit la nature, ou toute attitude non conforme à la bonne tenue du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera examinée par le collège des commissaires sportifs qui pourra prendre une sanction pouvant aller jusqu'à D... de l'épreuve considérée. En cas de disqualification, le collège des commissaires sportifs pourra, s'il le juge utile, transmettre à l'ASN du pilote une demande de suspension ou d'exclusion. " Enfin, aux termes de l'article 11.3 dudit règlement officiel : " Le classement final du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera établi en retenant pour chaque pilote tous les points marqués lors des épreuves inscrites au calendrier (article 1.2 du présent règlement) qui se sont déroulées moins 1. / L'épreuve au cours de laquelle le pilote aura marqué le moins de points sera décomptée. / Le titre de pilote Champion du Championnat de France F4 certifié par la FIA 2021 sera attribué au pilote ayant obtenu le plus grand nombre de points sur 6 des 7 épreuves au calendrier 2021. / Ne pourront pas être décomptés les points d'une épreuve où le pilote n'aurait pas pris le départ des essais libres et/ou des essais qualificatifs et/ou d'une course. (...) ".
6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées qu'en application de l'article I. A des prescriptions générales de la FFSA, les dispositions du règlement officiel 2021 du championnat de France 4 ne prévalent sur les dispositions du code sportif international de la FIA, sur les prescriptions générales de la FFSA et sur le règlement standard de la discipline que lorsqu'existe une contrariété entre les dispositions desdites normes de sorte qu'en l'absence de contrariété, ces normes se complètent. En outre, lorsqu'une décision est prise par le collège des commissaires sportifs suite à une infraction technique ou sportive commise par un coureur automobile, le tribunal d'appel national, qui est une instance qui n'a pas un caractère disciplinaire, est compétent pour se prononcer sur l'appel formé contre cette décision, qui constitue une pénalité et non une sanction disciplinaire et ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative. Ce n'est que si ce collège décide d'assortir cette pénalité d'une demande à l'autorité sportive nationale de saisir l'instance disciplinaire compétente, que la commission de discipline peut alors prononcer une sanction disciplinaire contre ce coureur. Enfin, il ressort de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA qu'en cas de disqualification, le collège des commissaires sportifs ou la FFSA pourra, lors de l'établissement du classement, décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire.
7. Il ressort des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'en l'absence de règle contraire prévue par le règlement officiel 2021 du championnat de France F4, rien ne s'opposait à ce que soit infligée à l'appelant, d'une part, la pénalité de disqualification prévue par l'article 9 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 et, d'autre part, que la compétition au cours de laquelle cette disqualification a été prononcée soit comptée comme un résultat nul obligatoire en application de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA. Par ailleurs, si l'article 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 prévoit les modalités d'établissement du classement final du championnat de France F4 et les circonstances dans lesquelles les points d'une épreuve ne pourront pas être décomptés, il n'indique pas que les hypothèses de décompte seraient limitativement énumérées. Il suit de là que l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA prévoyant la possibilité de compter dans le classement, comme un résultat nul obligatoire, la compétition au cours de laquelle le pilote a été disqualifié, n'est pas incompatible avec l'article 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4, sans qu'ait une incidence la circonstance que cette règle ne soit pas relative à la pénalité mais aux modalités de classement. Par suite, la décision attaquée du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard du principe de dérogation des lois spéciales aux lois générales, elle ne crée pas de nouvelle pénalité en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines énoncées à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne méconnaît pas les articles 9 et 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'article 11.9.3.f du code sportif international de la FIA que les commissaires sportifs peuvent infliger des pénalités ou des amendes, son article 11.9.3.h indique qu'ils peuvent " apporter si nécessaire des modifications au classement ; (...) " et son article 11.9.3 j, qu'ils " pourront disqualifier d'une compétition déterminée ou pour la durée de l'Epreuve tout Concurrent ou Pilote qu'ils considèreront ou qui leur serait signalé par le directeur de course ou le Comité d'Organisation comme non qualifié pour y prendre part ou qu'ils jugeront coupable de conduite incorrecte ou de manoeuvre frauduleuse ". L'article 12.2.1.h du même code précise que " Tout acte dangereux ou tout manquement à l'obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse " constitue une faute ou une infraction aux règlements et son article 12.4.1 dispose que " Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : (...) 12.4.1 m D... ".
9. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions du code sportif international de la FIA, de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA et de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, que la décision attaquée du tribunal d'appel national de la FFSA est légalement fondée sur les articles 11.9.3.j et 12.2.1.h du code sportif international de la FIA et sur l'article III. A des prescriptions générales de la FFSA et n'est, pour ce motif, pas entachée d'une erreur de droit.
10. En troisième lieu si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public.
11. M. A... B... se prévaut de la circonstance que lui a été infligée une pénalité disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre d'autres concurrents pour des faits comparables voir plus graves lors de la même épreuve du championnat de France F4 ou lors du championnat du monde d'endurance FIA WEC. Toutefois, la décision attaquée du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la FFSA lui a infligé la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et a fait obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire, a relevé que ce dernier avait réalisé " une manoeuvre incorrecte et particulièrement dangereuse " l'ayant conduit à percuter violemment un autre concurrent qui le précédait. En outre, il ressort du code sportif international de la FIA que D... prononcée n'est pas la pénalité la plus sévère qui pouvait lui être infligée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui infligerait une pénalité disproportionnée par rapport au manquement qu'il a commis, selon l'appréciation souveraine des faits et leur qualification technique qui relèvent exclusivement des commissaires sportifs et du tribunal d'appel national de la FFSA.
12. En dernier lieu, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la décision contestée et la perte pour M. A... B... de la dotation financière accordée au champion de France F4, cette perte résultant exclusivement de son classement à la fin du championnat de France F4 de la saison sportive 2021 à la suite de toutes les épreuves auxquelles il a participé. Par suite, le moyen selon lequel la pénalité qui lui a été infligée serait également disproportionnée au motif qu'elle aurait entraîné la perte de cette dotation financière, n'est pas davantage fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. La décision contestée du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A... B... ne peut se fonder sur aucune faute qui aurait été commise par la FFSA, de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à réparation. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur la demande de remboursement de la caution :
14. Les conclusions de M. B... tendant à ce que la FFSA soit condamnée à lui verser la somme 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter devant le tribunal d'appel national de la FFSA, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision contestée du 17 novembre 2021, à ce qu'une mesure d'injonction soit prise, à son indemnisation en réparation du préjudice subi et au remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... B... à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 1 500 euros à verser à la FFSA sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera à la FFSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Fédération française du sport automobile.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03803
N° 24PA03803
8ème chambre
Mme Aude COLLET, rapporteure
Mme LARSONNIER, rapporteure publique
MEZERAC - CHEVRET & ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 18 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur et M. A... B..., devenu majeur le 12 janvier 2024, ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) a infligé à M. A... B... la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et fait obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire et, d'autre part, de condamner la FFSA à lui verser la prime de 100 000 euros dont il a été privé, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image et la somme de 3 300 euros au titre de la caution versée dans le cadre de la procédure d'appel.
Par un jugement n° 2206386/6-2 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Accaries, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la FFSA lui a infligé la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et a fait obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire ;
3°) d'enjoindre à la FFSA de réexaminer sa situation au regard de son classement pour le championnat de France de sport automobile F4 et du bénéfice de la prime de 100 000 euros dont il a été privé ;
4°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et de 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter ;
5°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur sa demande indemnitaire et sur la demande de remboursement de la caution de 3 330 euros qu'il a versée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait le principe de dérogation des lois spéciales aux lois générales arrêté par les prescriptions générales de la FFSA, tant en ce qui concerne la règle de la sanction que la méthode de détermination du classement final, le règlement officiel 2021 du championnat de France F4 doit primer sur tout autre règlement à caractère plus général dont, notamment, les prescriptions générales de la FFSA ;
- la décision attaquée crée une nouvelle pénalité en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors que la pénalité de disqualification assortie de l'obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire n'est prévue ni par l'article 12.4 du code sportif international de la FFSA, ni par les " prescriptions générales " énoncées dans le paragraphe IV E " Pénalités - Disqualification ", ni par le règlement standard de la discipline, ni par l'article 9 du règlement officiel ;
- l'obligation de compter une sanction de disqualification comme un résultat nul obligatoire ne relève pas du régime de la sanction ou de la pénalité mais de celui de la méthode de classement ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 9 et 11.3 du règlement officiel ;
- elle ne peut être légalement fondée sur les articles 11.9.3.j et 12.2.1.h du code sportif international de la FIA et sur l'article III. A des prescriptions générales qui ne prévoient pas une telle pénalité et est, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit ;
- la sanction infligée est disproportionnée par rapport à la faute commise et parce qu'elle le prive de la dotation financière accordée au champion de France, compromettant ainsi son avenir sportif ;
- il justifie de l'existence d'un préjudice financier et moral et d'un préjudice d'image à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la FFSA, représentée par Me Chevret, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. B... tendant à ce que la Fédération française du sport automobile soit condamnée à lui verser la somme 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter devant le tribunal d'appel national de la FFSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code du sport ;
- le code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile ;
- les prescriptions générales de la Fédération française du sport automobile ;
- le règlement officiel du championnat de France F4 certifié par la Fédération internationale de l'automobile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Naud pour la Fédération française du sport automobile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2021, lors de la dernière épreuve du championnat de France F4 de la saison sportive 2021 qui se déroulait sur le circuit de Magny-Cours, M. A... B..., pilote automobile alors âgé de quinze ans a, lors de la dernière des trois courses, été impliqué dans un accident dans lequel il a percuté le pilote n°9 qui le précédait et qui était alors en tête de la course, causant l'abandon de ce dernier. Le collège des commissaires sportifs a prononcé le jour-même D... de M. B... de l'épreuve, a décidé qu'il ne marquerait aucun point pour cette épreuve et ne pourrait la décompter du classement général final du championnat de France F4 aux motifs qu'il se serait rendu coupable d'une " attaque-suicide " et d'un " comportement anti-sportif ayant nui au résultat et à l'image du championnat " à l'égard du concurrent qui le précédait et le collège a demandé la saisine de la commission de discipline. Suite à l'appel formé contre cette décision par M. C... B..., représentant légal de son fils mineur, le tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) a, par sa décision du 17 novembre 2021, considéré que les faits reprochés à M. A... B... étaient dépourvus de tout caractère intentionnel, les a requalifiés en " conduite incorrecte ", " acte dangereux " et " manquement à l'obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse ", a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'engager une procédure disciplinaire et a prononcé à son encontre D... de l'épreuve de Magny-Cours, assortie d'une obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire pour le classement général du championnat de France F4. Par courriel du 21 décembre 2021 et par courrier reçu le 23 décembre 2021, M. C... B..., représentant légal de son fils mineur, a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui a proposé, le 3 février 2022, de confirmer la décision du tribunal d'appel national du 17 novembre 2021. Par un jugement n° 2206386/6-2 du 2 juillet 2024, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, puis par M. A... B... devenu majeur, en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA et la condamnation de la FFSA à lui verser la prime de 100 000 euros dont il aurait été privé, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'image et la somme de 3 300 euros au titre de la caution versée dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'appel national.
Sur la régularité du jugement :
2. Dès lors qu'au point 14 du jugement attaqué, les premiers juges ont décidé que " la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions ", ils doivent être regardés comme s'étant prononcés sur l'ensemble des conclusions de la requête et, notamment, les conclusions indemnitaires et la demande de remboursement de la caution de 3 330 euros qu'il a dû verser en qualité d'appelant devant le tribunal d'appel national, pour les rejeter. Par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la Fédération française du sport automobile :
3. Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ".
4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 12.4.1 du code sportif international de la Fédération internationale de l'automobile : " Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : (...) 12.4.1.m D.... " Selon l'article I. A des prescriptions générales de la FFSA : " En cas de différence entre les dispositions du Code Sportif International et les prescriptions générales, ce seront ces dernières qui prévaudront dans le cadre des compétitions nationales et régionales inscrites au calendrier de la FFSA. / En cas de différence avec les présentes prescriptions générales, le règlement standard d'une discipline devra prévaloir. / En cas de différence avec le règlement standard d'une discipline, le règlement d'un Championnat (...) devra prévaloir. " Aux termes de l'article III.A des mêmes prescriptions générales : " Dans le cas où un pilote est disqualifié lors d'une compétition comptant pour un Championnat (...), le Collège des Commissaires Sportifs ou la FFSA pourra décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire. " Aux termes de son article IV-E : " Toute infraction sportive ou technique, si minime soit-elle, entraînera une sanction prise par le Collège des Commissaires Sportifs, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du concurrent ou du pilote de la compétition considérée. Toute pénalité peut être infligée après enquête régulière et s'il s'agit d'une exclusion, après convocation de l'intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa défense. (...) ". L'article VIII-A des mêmes prescriptions générales prévoit que : " Celui des concurrents pour lequel la décision du Collège des Commissaires Sportifs est défavorable peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal d'Appel de la FFSA. / Procédure / Lorsque la décision a été notifiée dans le cadre de la compétition : / Le concurrent doit, sous peine de déchéance, déclarer par écrit dans l'heure qui suit la notification ou la publication de la décision, au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention de faire appel. Toutes les intentions d'appels régulièrement déclarées à l'intérieur du délai d'appel seront prises en considération par les Commissaires Sportifs sans aucune exception. Le concurrent doit joindre impérativement à cette déclaration d'intention d'appel une caution de 3 300 ?, qui sera encaissée par la FFSA et éventuellement restituée selon la décision qui sera prononcée par le Tribunal d'Appel National. / Le concurrent doit envoyer à la FFSA sa lettre d'appel dans le délai de 96 heures à compter de la notification de l'intention d'appel aux commissaires sportifs (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 : " (...) Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des prescriptions générales de la FFSA, du protocole d'accord général, du règlement standard des circuits " asphalte " ou figureront dans le règlement particulier de chaque épreuve ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement officiel : " Pénalités. Toute infraction pendant une épreuve, quelle qu'en soit la nature, ou toute attitude non conforme à la bonne tenue du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera examinée par le collège des commissaires sportifs qui pourra prendre une sanction pouvant aller jusqu'à D... de l'épreuve considérée. En cas de disqualification, le collège des commissaires sportifs pourra, s'il le juge utile, transmettre à l'ASN du pilote une demande de suspension ou d'exclusion. " Enfin, aux termes de l'article 11.3 dudit règlement officiel : " Le classement final du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera établi en retenant pour chaque pilote tous les points marqués lors des épreuves inscrites au calendrier (article 1.2 du présent règlement) qui se sont déroulées moins 1. / L'épreuve au cours de laquelle le pilote aura marqué le moins de points sera décomptée. / Le titre de pilote Champion du Championnat de France F4 certifié par la FIA 2021 sera attribué au pilote ayant obtenu le plus grand nombre de points sur 6 des 7 épreuves au calendrier 2021. / Ne pourront pas être décomptés les points d'une épreuve où le pilote n'aurait pas pris le départ des essais libres et/ou des essais qualificatifs et/ou d'une course. (...) ".
6. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées qu'en application de l'article I. A des prescriptions générales de la FFSA, les dispositions du règlement officiel 2021 du championnat de France 4 ne prévalent sur les dispositions du code sportif international de la FIA, sur les prescriptions générales de la FFSA et sur le règlement standard de la discipline que lorsqu'existe une contrariété entre les dispositions desdites normes de sorte qu'en l'absence de contrariété, ces normes se complètent. En outre, lorsqu'une décision est prise par le collège des commissaires sportifs suite à une infraction technique ou sportive commise par un coureur automobile, le tribunal d'appel national, qui est une instance qui n'a pas un caractère disciplinaire, est compétent pour se prononcer sur l'appel formé contre cette décision, qui constitue une pénalité et non une sanction disciplinaire et ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative. Ce n'est que si ce collège décide d'assortir cette pénalité d'une demande à l'autorité sportive nationale de saisir l'instance disciplinaire compétente, que la commission de discipline peut alors prononcer une sanction disciplinaire contre ce coureur. Enfin, il ressort de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA qu'en cas de disqualification, le collège des commissaires sportifs ou la FFSA pourra, lors de l'établissement du classement, décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire.
7. Il ressort des dispositions citées aux points 4 et 5 qu'en l'absence de règle contraire prévue par le règlement officiel 2021 du championnat de France F4, rien ne s'opposait à ce que soit infligée à l'appelant, d'une part, la pénalité de disqualification prévue par l'article 9 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 et, d'autre part, que la compétition au cours de laquelle cette disqualification a été prononcée soit comptée comme un résultat nul obligatoire en application de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA. Par ailleurs, si l'article 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 prévoit les modalités d'établissement du classement final du championnat de France F4 et les circonstances dans lesquelles les points d'une épreuve ne pourront pas être décomptés, il n'indique pas que les hypothèses de décompte seraient limitativement énumérées. Il suit de là que l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA prévoyant la possibilité de compter dans le classement, comme un résultat nul obligatoire, la compétition au cours de laquelle le pilote a été disqualifié, n'est pas incompatible avec l'article 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4, sans qu'ait une incidence la circonstance que cette règle ne soit pas relative à la pénalité mais aux modalités de classement. Par suite, la décision attaquée du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard du principe de dérogation des lois spéciales aux lois générales, elle ne crée pas de nouvelle pénalité en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines énoncées à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ne méconnaît pas les articles 9 et 11.3 du règlement officiel 2021 du championnat de France F4.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'article 11.9.3.f du code sportif international de la FIA que les commissaires sportifs peuvent infliger des pénalités ou des amendes, son article 11.9.3.h indique qu'ils peuvent " apporter si nécessaire des modifications au classement ; (...) " et son article 11.9.3 j, qu'ils " pourront disqualifier d'une compétition déterminée ou pour la durée de l'Epreuve tout Concurrent ou Pilote qu'ils considèreront ou qui leur serait signalé par le directeur de course ou le Comité d'Organisation comme non qualifié pour y prendre part ou qu'ils jugeront coupable de conduite incorrecte ou de manoeuvre frauduleuse ". L'article 12.2.1.h du même code précise que " Tout acte dangereux ou tout manquement à l'obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse " constitue une faute ou une infraction aux règlements et son article 12.4.1 dispose que " Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : (...) 12.4.1 m D... ".
9. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions du code sportif international de la FIA, de l'article III.A des prescriptions générales de la FFSA et de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, que la décision attaquée du tribunal d'appel national de la FFSA est légalement fondée sur les articles 11.9.3.j et 12.2.1.h du code sportif international de la FIA et sur l'article III. A des prescriptions générales de la FFSA et n'est, pour ce motif, pas entachée d'une erreur de droit.
10. En troisième lieu si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public.
11. M. A... B... se prévaut de la circonstance que lui a été infligée une pénalité disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre d'autres concurrents pour des faits comparables voir plus graves lors de la même épreuve du championnat de France F4 ou lors du championnat du monde d'endurance FIA WEC. Toutefois, la décision attaquée du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d'appel national de la FFSA lui a infligé la pénalité de disqualification de l'épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et a fait obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire, a relevé que ce dernier avait réalisé " une manoeuvre incorrecte et particulièrement dangereuse " l'ayant conduit à percuter violemment un autre concurrent qui le précédait. En outre, il ressort du code sportif international de la FIA que D... prononcée n'est pas la pénalité la plus sévère qui pouvait lui être infligée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui infligerait une pénalité disproportionnée par rapport au manquement qu'il a commis, selon l'appréciation souveraine des faits et leur qualification technique qui relèvent exclusivement des commissaires sportifs et du tribunal d'appel national de la FFSA.
12. En dernier lieu, il n'existe pas de lien de causalité directe entre la décision contestée et la perte pour M. A... B... de la dotation financière accordée au champion de France F4, cette perte résultant exclusivement de son classement à la fin du championnat de France F4 de la saison sportive 2021 à la suite de toutes les épreuves auxquelles il a participé. Par suite, le moyen selon lequel la pénalité qui lui a été infligée serait également disproportionnée au motif qu'elle aurait entraîné la perte de cette dotation financière, n'est pas davantage fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. La décision contestée du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A... B... ne peut se fonder sur aucune faute qui aurait été commise par la FFSA, de nature à engager sa responsabilité et à lui ouvrir droit à réparation. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur la demande de remboursement de la caution :
14. Les conclusions de M. B... tendant à ce que la FFSA soit condamnée à lui verser la somme 3 300 euros en remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter devant le tribunal d'appel national de la FFSA, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 du tribunal d'appel national de la FFSA. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de la décision contestée du 17 novembre 2021, à ce qu'une mesure d'injonction soit prise, à son indemnisation en réparation du préjudice subi et au remboursement de la caution qu'il a été contraint d'acquitter, doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFSA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... B... à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... B... une somme de 1 500 euros à verser à la FFSA sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera à la FFSA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Fédération française du sport automobile.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03803