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Ariane Web: CAA de PARIS 25PA03054, lecture du 21 novembre 2025

Décision n° 25PA03054
21 novembre 2025
CAA de PARIS

N° 25PA03054

2ème chambre
Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR, rapporteure
M. PERROY, rapporteur public
SELARL LEVY AVOCAT, avocats


Lecture du vendredi 21 novembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 2434136 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A..., représenté par Me Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissaient les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 23 juin 1982 et entré en France le 2 août 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 13 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 22 mai 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence sur le territoire français de l'intéressé, qui a été condamné le 2 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, constituait une menace pour l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 septembre 2020, M. A... été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 18 février 2020 sur la personne de sa fille aînée, alors âgée de dix ans. Toutefois, ces faits, qui ont donné lieu à un sursis total, se sont produits près de cinq ans avant la décision en litige et sont restés isolés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il s'est conformé à son obligation d'effectuer le stage de responsabilité parentale, présenterait un risque de récidive. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, à leur caractère isolé, à l'absence de toute justification quant au risque de récidive que présenterait le requérant et alors que la commission du titre de séjour, qui a émis le 27 novembre 2024 un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour, a souligné sa parfaite intégration et a exclu tout risque de menace pour l'ordre public, M. A... est fondé à soutenir qu'en estimant que sa présence en France constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l'ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l'espèce.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Il résulte de l'article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.

8. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration réexamine la situation de M. A... en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et supprime son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'implique ni que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé, ni, compte tenu de la nature de la demande de M. A..., qu'il soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de cette demande. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête aux fins d'injonction, en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.


La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR

L'assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL




Le greffier,
C. MONGIS


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.