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Ariane Web: CAA de PARIS 24PA00467, lecture du 18 décembre 2025

Décision n° 24PA00467
18 décembre 2025
CAA de PARIS

N° 24PA00467

7ème chambre
M. Timothée GALLAUD, rapporteur
Mme JURIN, rapporteure publique
ERISMA, avocats


Lecture du jeudi 18 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur respectivement de 28 239 euros et 13 370 euros.

Par un jugement n° 2117069 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 19 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Devismes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à hauteur respectivement des sommes de 28 239 euros et 13 370 euros, assorties des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision ;
- le décès de son époux a entraîné la transmission par décès des actions qui lui ont été attribuées gratuitement, transmission constitutive d'une disposition des actions au sens de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, au profit de ses héritiers en sorte que le gain d'acquisition devait être imposé non entre ses mains mais dans celles de son époux au titre de l'année du décès de ce dernier, soit en 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud ;
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a cédé, le 7 juin 2017, 30 000 actions de la société GFI Informatique qui avaient été incluses dans l'actif successoral taxable à la suite du décès, survenu le 21 septembre 2016, de son époux à qui ces actions avaient été attribuées gratuitement le 1er mars 2013. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux, à hauteur respectivement de 28 239 euros et 13 370 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, correspondant à l'imposition du gain d'acquisition de ces actions. Mme B... relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2013 : " I.- L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre. / (...) / L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire (...) / (...) / L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans (...) ". L'article L. 225-197-3 du même code dispose que : " Les droits résultant de l'attribution gratuite d'actions sont incessibles jusqu'au terme de la période d'acquisition. / En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l'attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles ".

3. D'autre part, l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, dispose que : " I.- L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II.- L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location (...) ".

4. Lorsqu'un salarié qui s'est vu attribuer des actions gratuites en application des dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce décède après l'expiration de la période d'acquisition fixée par l'assemblée générale de la société qui les a émises, son héritier, qui n'a pas personnellement perçu l'avantage salarial prévu par ces dispositions ne peut être regardé comme en étant, au sens des dispositions précitées de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, l'attributaire dans les mains duquel cet avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

5. Il résulte de l'instruction que l'époux de Mme B... était, au jour de son décès, survenu le 21 septembre 2016, attributaire de 30 000 actions gratuites de la société GFI Informatique dont la période d'acquisition fixée par l'assemblée générale de la société avait expiré avant cette date et que ses héritiers, qui n'ont pas renoncé à la succession, sont ainsi devenus propriétaires des actions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, de ces actions attribuées gratuitement ne pouvait pas être imposé dans les mains de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts.

Sur les intérêts moratoires :

6. Les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales " quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal " sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que sa base d'imposition au titre de l'année 2017 soit réduite d'un montant de 74 280 euros et à ce que soit prononcée, dans la limite de ses demandes, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 correspondant à cette réduction de sa base d'imposition.



Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme B... dans la catégorie des traitements et salaires, est réduite, au titre de l'année 2017, d'une somme de 74 280 euros.
Article 3 : Dans la limite de ses demandes, Mme B... est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 2.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
M. Gallaud, président assesseur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.

Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-AubertLa présidente,
I. I. Danielian
La greffière,
C. Buot
La greffière,
A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.