CAA de PARIS
N° 23PA03758
9ème chambre
M. Olivier LEMAIRE, rapporteur
M. SIBILLI, rapporteur public
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une partie des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018.
Par un jugement n° 2108127 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA BNP Paribas.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 26 septembre 2023, 20 février 2024, 22 avril 2024, 27 août 2025 et 6 octobre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 24 juin 2024 et 14 mars 2025 et non communiqués, la SA BNP Paribas, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Duhamel, Rameix, Gury, Maître, puis par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d' annuler le jugement n° 2108127 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 juin 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une partie des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-92/24 à C-94/24 relatives à l'impôt régional sur les activités productives italien ou de renvoyer à la Cour une question préjudicielle sur la compatibilité de l'article 1586 sexies du code général des impôts, relatif au régime applicable aux sociétés de crédit, avec la directive mère-fille ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires et qu'il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a opéré une confusion entre le champ d'application personnel de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, déterminé par son article 2, et son champ d'application matériel, fixé par l'article 4, et il a ainsi commis une erreur de droit ;
- les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts sont contraires à la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dans le champ de laquelle entre tout impôt qui frappe les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, même s'il est distinct de l'impôt sur les sociétés, et toute forme d'imposition indirecte de ces dividendes ;
- l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des dividendes visés par le a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts et la non-déductibilité de la quote-part des frais et charges prévue à l'article 216 du code général des impôts aboutissent à une imposition globale assise sur une assiette supérieure au plafond de 5 % prévu à l'article 4 de la directive mère-fille ;
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une discrimination sectorielle incompatible avec le droit de l'Union européenne dès lors que la taxation de 5 % des dividendes afférents aux titres de participation ne s'applique qu'à certaines catégories d'entreprises, telles que les établissements de crédit ;
- dans la mesure où les dividendes versés par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne visés au a) du 1 du III de l'article 1586 sexies doivent être exclus de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les autres dividendes, versés par une filiale établie en France ou en dehors de l'Union européenne, subissent une discrimination par ricochet, contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'au principe d'égalité garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont pris en compte à concurrence de 5 % de leur montant, s'il s'agit de titres de participation, ou intégralement, s'il s'agit d'autres titres détenus à long terme ;
- lorsque les charges liées aux produits de participation exonérés ont été forfaitairement évaluées par le législateur, il faut distinguer entre le montant réel des charges engagées en vue de l'acquisition et la conservation des produits de participation exonérés, dont la réintégration ne peut pas être regardée comme étant une soumission à l'impôt, et le montant des charges résultant de la différence entre le plafond de 5 % et ledit montant, qui doit quant à lui être regardé comme étant soumis à l'impôt ;
- il convient d'apprécier le dépassement du plafond de 5 % à l'aune de la taxation directe prévue en matière d'impôt sur les sociétés, mais également au regard de l'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à d'autres taxes sectorielles, telles que la taxe sur les salaires, qui constitue une imposition indirecte des dividendes éligibles au régime mère-fille dépourvue de tout plafond, ainsi qu'à la cotisation sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024, 19 mars 2024, 24 avril 2024 et 8 septembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 6 mars 2025, 11 mars 2025 et 18 novembre 2025 et non communiqués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SA BNP Paribas ne sont pas fondés ;
- en particulier, le montant de la quote-part de frais et charges pour les dividendes éligibles au régime " mère-fille " est calculé selon un taux de 1 % et la part de 5 % des dividendes prise en compte dans les produits pour la détermination des bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est imposée qu'à concurrence d'un taux de 1,5 %, de sorte que les dividendes éligibles à ce régime n'ont pas fait l'objet d'une imposition totale excédant 5 % de leur montant ; la SA BNP Paribas, qui supporte la charge de la preuve, conformément à l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que les dividendes éligibles au régime " mère-fille " ont été imposés pour un montant supérieur à 5 % ;
- la SA BNP Paribas n'est pas recevable à contester la taxe sur les salaires, qui n'a pas été contestée dans sa réclamation préalable.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution partielle des impositions acquittées au titre des années 2014 et 2015, la réclamation préalable ayant été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et la SA BNP Paribas ne pouvant pas se prévaloir de ce qu'elle a fait l'objet, postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 174 de ce livre, d'une procédure de reprise ou de rectification, au sens de l'article R. 196-3 du même livre.
Des observations, enregistrées le 25 février 2025, ont été présentées pour la SA BNP Paribas sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rameix-Séguin, représentant la SA BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BNP Paribas, qui exerce une activité d'établissement bancaire, a liquidé et acquitté, au titre des années 2014 à 2018, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts, ainsi que la taxe additionnelle à cette cotisation prévue par l'article 1600 de ce code et les frais de gestion correspondants, prévus par le XV de l'article 1647 du même code. Par une réclamation du 16 décembre 2019, elle a demandé la restitution d'une partie des sommes ainsi versées, à concurrence d'un montant total de 18 432 169 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de cette somme. Elle relève appel du jugement en date du 22 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 199 C de ce livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) ".
3. Le ministre soutient que les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que la SA BNP Paribas puisse régulièrement contester devant la Cour la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2018 dès lors qu'elle n'avait pas contesté cette imposition dans la réclamation préalable du 16 décembre 2019.
4. Toutefois, si la SA BNP Paribas s'est en effet bornée, dans cette réclamation, à demander la restitution d'une partie des sommes qu'elle avait versées au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts, de la taxe additionnelle à cette cotisation prévue par l'article 1600 de ce code et des frais de gestion correspondants, prévus par le XV de l'article 1647 du même code, dus pour les années 2014 à 2018, les conclusions qu'elle a présentées tant devant le tribunal que devant la Cour, qui n'a pas été saisie de conclusions nouvelles, ne tendent qu'à la restitution de ces mêmes sommes. Au soutien de ces conclusions, elle a soulevé, tant en première instance qu'en appel, le moyen tiré de ce que les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qu'elles sont dès lors contraires aux dispositions de cet article 4. Au soutien de ce moyen, qu'elle pouvait au demeurant soulever à tout moment jusqu'à la clôture de l'instruction, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, la SA BNP Paribas fait valoir, pour la première fois devant la Cour, que ces dividendes ont déjà été pris en compte pour la détermination des bases imposables à la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts. En présentant ce nouvel argument au soutien de son moyen, la SA BNP Paribas n'a pas contesté, au sens de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2014 à 2018, dont elle n'a pas demandé la décharge ou la réduction. La fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
6. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser aucun des mémoires présentés par les parties.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
8. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés, a suffisamment répondu aux moyens de la SA BNP Paribas.
9. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal ait commis une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
11. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". Aux termes de cet article 1586 sexies : " (...) / III. - Pour les établissements de crédit (...) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaire et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; / d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; / e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; / b) Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. / (...) ".
12. En premier lieu, les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts prévoient l'exclusion de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées des produits à prendre en compte dans le chiffre d'affaires pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit. Il résulte des dispositions précitées des articles 1586 ter et 1586 sexies de ce code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qu'ainsi que le fait valoir le ministre, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'a pas pour objet d'imposer les dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées perçus par les sociétés mères, mais la valeur ajoutée correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle normale et courante. Il en résulte également que l'exclusion de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 95 % de ces dividendes se justifie par le caractère patrimonial des titres correspondants pour les établissements de crédit et que l'inclusion forfaitaire dans cette assiette de 5 % desdits dividendes vise à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres, sur le fondement du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, indépendamment du montant des charges réellement supporté par l'entreprise et du montant effectivement déduit sur ce fondement.
13. Toutefois, aux termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 susvisée, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'Etat membre de la société mère et l'Etat membre de son établissement stable : / a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 33, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant. / (...) / 3. Tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. / (...) ".
14. Les dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, qui a abrogé et remplacé la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt C-58/01 du 25 septembre 2003, visent à éviter que les bénéfices distribués à une société mère résidente par une filiale non-résidente soient imposés, dans un premier temps, dans le chef de la filiale dans son Etat de résidence et, dans un second temps, dans celui de la société mère dans son Etat de résidence. À cet effet, elles laissent aux États membres le choix entre deux systèmes, le système d'exonération et le système d'imputation. Toutefois, les Etats membres conservent la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Il ressort également de ces dispositions que, si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, un tel montant ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale.
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de ses arrêts C-365/16 du 17 mai 2017, C-389/18 du 19 décembre 2019, C-556/20 du 12 mai 2022 et C-92/24 à C-94/24 du 1er août 2025, que l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 n'est pas subordonnée à un impôt en particulier. Il importe peu, pour le respect de ces dispositions, que la mesure fiscale nationale soit ou non qualifiée d'impôt sur les sociétés. Dans la mesure où cette directive vise à éviter la double imposition économique des bénéfices distribués par une société filiale sise dans un Etat membre à sa société mère établie dans un autre Etat membre, il y a lieu de considérer que le système d'exonération qu'elle prévoit vise tout impôt qui, dans l'Etat membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu'une partie de ces bénéfices, quelle que soit sa nature. L'article 4 de cette directive s'oppose ainsi à ce qu'un Etat membre qui a choisi le système d'exonération prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article impose, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les intermédiaires financiers résidant dans cet Etat membre perçoivent, en tant que sociétés mères au sens de la directive, de leurs filiales résidant dans d'autres Etats membres, y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d'un impôt qui n'est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci. Contrairement à ce que soutient le ministre, il n'y a pas lieu de tenir compte des taux d'imposition ou du montant des impositions dues en comparaison avec le montant total des dividendes perçus, mais de la part des bénéfices relevant du champ d'application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 incluse dans les bases imposables des impositions dont l'assiette inclut de tels bénéfices.
16. Au soutien de ses conclusions à fin de restitution partielle des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018, la SA BNP Paribas soutient que les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qu'elles sont dès lors contraires aux dispositions de cet article 4. Elle fait valoir que l'inclusion forfaitaire de 5 % de ces dividendes dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit, conformément aux dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, a pour effet de faire subir une imposition sur ces dividendes à due concurrence, et qu'en outre, en application des articles 145 et 216 du code général des impôts, 231 de ce code et L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, ces mêmes dividendes ont été pris en compte pour la détermination des bases imposables respectivement à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur les salaires et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, à concurrence d'un montant de base d'imposition cumulé qui excède 5 % de leur montant.
17. D'une part, en vertu de l'article 231 du code général des impôts, les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %, à la charge des entreprises et organismes qui les emploient. Aux termes du 1 de cet article : " (...) L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) ".
18. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts qu'elles ont pour objet d'instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'elles emploient, dont l'assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Ainsi, les dividendes ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année est pris en compte, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires.
19. D'autre part, les articles 145 et 216 du code général des impôts ont retenu, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices relevant du champ d'application de la directive mères-filiales, un système d'exonération, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges, forfaitairement fixée à 5 %, en principe, représentant les frais et les charges supportés par la société mère et se rapportant à sa participation dans la filiale ayant distribué ces bénéfices. Ainsi, ces bénéfices sont alors exonérés à concurrence de 95 %. L'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, fixe toutefois à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges, notamment, lorsque la participation est détenue par une société dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe fiscalement intégré en application des articles 223 A ou 223 A bis du même code, si la seconde société était établie en France. En outre, le montant d'impôt sur les sociétés dû au titre de la quote-part de frais et charges ne constitue pas une charge déductible de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
20. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, la contribution sociale de solidarité à la charge, notamment, des sociétés anonymes, est assise, s'agissant des établissements de crédit, sur le chiffre d'affaires, tel que défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, lequel inclut, ainsi qu'il résulte des dispositions de cet article citées au point 11, 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées.
21. Il est constant qu'au titre des années 2014 à 2018, la SA BNP Paribas a inclus dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, conformément aux dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, et, par suite, à la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, 5 % de ses créances de dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, soit respectivement 40 953 038 euros, 170 156 029 euros, 9 754 783 euros, 9 648 972 euros et 114 062 996 euros. Il est également constant qu'en application de l'article 216 du code général des impôts, la SA BNP Paribas s'est par ailleurs acquittée de l'impôt sur les sociétés à raison de la quote-part pour frais et charges se rapportant à ces dividendes, au taux de 5 % au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de 1 % au titre des exercices clos de 2016 à 2018 compris. Les bénéfices relevant du champ d'application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ont ainsi été pris en compte pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés à concurrence de cette quote-part. Par ailleurs, le ministre ne soutient pas qu'auraient été prononcés le dégrèvement, la décharge ou la réduction de ces cotisations primitives de contribution sociale de solidarité des sociétés et d'impôt sur les sociétés.
22. Il résulte de ce qui précède que l'inclusion de 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit, a pour effet de faire subir à la SA BNP Paribas une imposition sur ces dividendes à due concurrence, alors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dividendes ont par ailleurs fait l'objet d'une imposition globale atteignant déjà le plafond de 5 %. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas est fondée à soutenir que les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes en litige, provenant de titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et que cette imposition est dès lors contraire aux dispositions de cet article 4. Par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant, dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 à 2018, résultant de l'inclusion dans le chiffre d'affaires, sur le fondement du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des sommes mentionnées au point précédent.
23. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toutes les personnes sont égales en droit ". Et aux termes du 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives ". Il résulte de ces stipulations combinées que les principes énoncés par cette charte ne s'appliquent aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union européenne, et non aux situations seulement régies par le droit interne.
24. D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
25. Ainsi que le fait valoir la SA BNP Paribas, les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'Union européenne, ont pour effet d'exclure totalement les dividendes sur titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union autre que la France du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, tandis que les dividendes sur titres de filiales établies en France ou dans un Etat tiers à l'Union sont inclus dans le chiffre d'affaires, soit partiellement, à concurrence de 5 %, s'agissant des titres de participations et parts dans les entreprises liées, au sens des normes comptables applicables, soit totalement, s'agissant des autres titres détenus à long terme.
26. Toutefois, d'une part, le respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne constitue un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables selon qu'elles sont ou non régies par ces règles. D'autre part, si la loi, telle que mise en oeuvre conformément à la directive 2011/69/UE du Conseil du 30 novembre 2011, conduit à ce que, à la différence des dividendes sur titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, les dividendes sur titres de filiales établies en France ou dans un Etat tiers à l'Union sont inclus dans le chiffre d'affaires, partiellement ou totalement, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 12, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a pour objet d'imposer la valeur ajoutée correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle normale et courante, que les dividendes sur titres de participations et parts dans les entreprises liées perçus par les établissements de crédit en leur qualité de sociétés mères, au sens des normes comptables, ne résultent pas de l'exercice d'une telle activité mais d'une détention présentant un caractère patrimonial, à l'inverse des autres titres détenus à long terme, et que l'exclusion de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 95 % de ces dividendes se justifie par ce caractère patrimonial, l'inclusion dans cette assiette de 5 % des dividendes visant à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres, sur le fondement du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
27. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'Union européenne, instituent entre les sociétés mères un traitement discriminatoire, selon le lieu d'établissement de leurs filiales, prohibé par les stipulations précitées de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
28. En dernier lieu, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré d'une imposition dont il demande la décharge ou la réduction lorsqu'elle a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a lui-même souscrite.
29. La SA BNP Paribas soutient que le montant des charges qu'elle a effectivement supportées et qui se rapportent à la gestion des dividendes mentionnés au a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est inférieur à 5 % de ces dividendes. Toutefois et en tout état de cause, alors que les impositions en litige, dont elle s'est acquittée, correspondent aux déclarations qu'elle a elle-même souscrites, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA BNP Paribas est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la restitution des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant, dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 à 2018, résultant de l'inclusion dans le chiffre d'affaires, sur le fondement du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des sommes mentionnées au point 21.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA BNP Paribas d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SA BNP Paribas la restitution partielle des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018, conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2108127 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BNP Paribas est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BNP Paribas et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°
N° 23PA03758
9ème chambre
M. Olivier LEMAIRE, rapporteur
M. SIBILLI, rapporteur public
SCP DUHAMEL, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution d'une partie des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018.
Par un jugement n° 2108127 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA BNP Paribas.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 26 septembre 2023, 20 février 2024, 22 avril 2024, 27 août 2025 et 6 octobre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 24 juin 2024 et 14 mars 2025 et non communiqués, la SA BNP Paribas, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Duhamel, Rameix, Gury, Maître, puis par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d' annuler le jugement n° 2108127 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 juin 2023 ;
2°) à titre principal, de prononcer la restitution d'une partie des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-92/24 à C-94/24 relatives à l'impôt régional sur les activités productives italien ou de renvoyer à la Cour une question préjudicielle sur la compatibilité de l'article 1586 sexies du code général des impôts, relatif au régime applicable aux sociétés de crédit, avec la directive mère-fille ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas l'ensemble des mémoires et qu'il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a opéré une confusion entre le champ d'application personnel de la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, déterminé par son article 2, et son champ d'application matériel, fixé par l'article 4, et il a ainsi commis une erreur de droit ;
- les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts sont contraires à la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dans le champ de laquelle entre tout impôt qui frappe les bénéfices distribués par une filiale à sa mère, même s'il est distinct de l'impôt sur les sociétés, et toute forme d'imposition indirecte de ces dividendes ;
- l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des dividendes visés par le a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts et la non-déductibilité de la quote-part des frais et charges prévue à l'article 216 du code général des impôts aboutissent à une imposition globale assise sur une assiette supérieure au plafond de 5 % prévu à l'article 4 de la directive mère-fille ;
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constitue une discrimination sectorielle incompatible avec le droit de l'Union européenne dès lors que la taxation de 5 % des dividendes afférents aux titres de participation ne s'applique qu'à certaines catégories d'entreprises, telles que les établissements de crédit ;
- dans la mesure où les dividendes versés par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne visés au a) du 1 du III de l'article 1586 sexies doivent être exclus de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les autres dividendes, versés par une filiale établie en France ou en dehors de l'Union européenne, subissent une discrimination par ricochet, contraire aux articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'au principe d'égalité garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'ils sont pris en compte à concurrence de 5 % de leur montant, s'il s'agit de titres de participation, ou intégralement, s'il s'agit d'autres titres détenus à long terme ;
- lorsque les charges liées aux produits de participation exonérés ont été forfaitairement évaluées par le législateur, il faut distinguer entre le montant réel des charges engagées en vue de l'acquisition et la conservation des produits de participation exonérés, dont la réintégration ne peut pas être regardée comme étant une soumission à l'impôt, et le montant des charges résultant de la différence entre le plafond de 5 % et ledit montant, qui doit quant à lui être regardé comme étant soumis à l'impôt ;
- il convient d'apprécier le dépassement du plafond de 5 % à l'aune de la taxation directe prévue en matière d'impôt sur les sociétés, mais également au regard de l'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à d'autres taxes sectorielles, telles que la taxe sur les salaires, qui constitue une imposition indirecte des dividendes éligibles au régime mère-fille dépourvue de tout plafond, ainsi qu'à la cotisation sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L. 137-30 du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024, 19 mars 2024, 24 avril 2024 et 8 septembre 2025, ainsi que des mémoires enregistrés les 6 mars 2025, 11 mars 2025 et 18 novembre 2025 et non communiqués, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SA BNP Paribas ne sont pas fondés ;
- en particulier, le montant de la quote-part de frais et charges pour les dividendes éligibles au régime " mère-fille " est calculé selon un taux de 1 % et la part de 5 % des dividendes prise en compte dans les produits pour la détermination des bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'est imposée qu'à concurrence d'un taux de 1,5 %, de sorte que les dividendes éligibles à ce régime n'ont pas fait l'objet d'une imposition totale excédant 5 % de leur montant ; la SA BNP Paribas, qui supporte la charge de la preuve, conformément à l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que les dividendes éligibles au régime " mère-fille " ont été imposés pour un montant supérieur à 5 % ;
- la SA BNP Paribas n'est pas recevable à contester la taxe sur les salaires, qui n'a pas été contestée dans sa réclamation préalable.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution partielle des impositions acquittées au titre des années 2014 et 2015, la réclamation préalable ayant été présentée après l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et la SA BNP Paribas ne pouvant pas se prévaloir de ce qu'elle a fait l'objet, postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 174 de ce livre, d'une procédure de reprise ou de rectification, au sens de l'article R. 196-3 du même livre.
Des observations, enregistrées le 25 février 2025, ont été présentées pour la SA BNP Paribas sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rameix-Séguin, représentant la SA BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
1. La SA BNP Paribas, qui exerce une activité d'établissement bancaire, a liquidé et acquitté, au titre des années 2014 à 2018, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts, ainsi que la taxe additionnelle à cette cotisation prévue par l'article 1600 de ce code et les frais de gestion correspondants, prévus par le XV de l'article 1647 du même code. Par une réclamation du 16 décembre 2019, elle a demandé la restitution d'une partie des sommes ainsi versées, à concurrence d'un montant total de 18 432 169 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de cette somme. Elle relève appel du jugement en date du 22 juin 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / (...) ". Aux termes de l'article L. 199 C de ce livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) ".
3. Le ministre soutient que les dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que la SA BNP Paribas puisse régulièrement contester devant la Cour la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2018 dès lors qu'elle n'avait pas contesté cette imposition dans la réclamation préalable du 16 décembre 2019.
4. Toutefois, si la SA BNP Paribas s'est en effet bornée, dans cette réclamation, à demander la restitution d'une partie des sommes qu'elle avait versées au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts, de la taxe additionnelle à cette cotisation prévue par l'article 1600 de ce code et des frais de gestion correspondants, prévus par le XV de l'article 1647 du même code, dus pour les années 2014 à 2018, les conclusions qu'elle a présentées tant devant le tribunal que devant la Cour, qui n'a pas été saisie de conclusions nouvelles, ne tendent qu'à la restitution de ces mêmes sommes. Au soutien de ces conclusions, elle a soulevé, tant en première instance qu'en appel, le moyen tiré de ce que les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qu'elles sont dès lors contraires aux dispositions de cet article 4. Au soutien de ce moyen, qu'elle pouvait au demeurant soulever à tout moment jusqu'à la clôture de l'instruction, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, la SA BNP Paribas fait valoir, pour la première fois devant la Cour, que ces dividendes ont déjà été pris en compte pour la détermination des bases imposables à la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts. En présentant ce nouvel argument au soutien de son moyen, la SA BNP Paribas n'a pas contesté, au sens de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, les cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2014 à 2018, dont elle n'a pas demandé la décharge ou la réduction. La fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut dès lors qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ".
6. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a omis de viser aucun des mémoires présentés par les parties.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
8. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés, a suffisamment répondu aux moyens de la SA BNP Paribas.
9. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal ait commis une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la SA BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
11. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". Aux termes de cet article 1586 sexies : " (...) / III. - Pour les établissements de crédit (...) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaire et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; / b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; / c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; / d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; / e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; / b) Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. / (...) ".
12. En premier lieu, les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts prévoient l'exclusion de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées des produits à prendre en compte dans le chiffre d'affaires pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit. Il résulte des dispositions précitées des articles 1586 ter et 1586 sexies de ce code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qu'ainsi que le fait valoir le ministre, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'a pas pour objet d'imposer les dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées perçus par les sociétés mères, mais la valeur ajoutée correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle normale et courante. Il en résulte également que l'exclusion de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 95 % de ces dividendes se justifie par le caractère patrimonial des titres correspondants pour les établissements de crédit et que l'inclusion forfaitaire dans cette assiette de 5 % desdits dividendes vise à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres, sur le fondement du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, indépendamment du montant des charges réellement supporté par l'entreprise et du montant effectivement déduit sur ce fondement.
13. Toutefois, aux termes de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 susvisée, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : " 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'Etat membre de la société mère et l'Etat membre de son établissement stable : / a) soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices ; / b) soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale relèvent des définitions de l'article 2 et respectent les exigences prévues à l'article 33, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant. / (...) / 3. Tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale. / (...) ".
14. Les dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, qui a abrogé et remplacé la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, telles qu'éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment par l'arrêt C-58/01 du 25 septembre 2003, visent à éviter que les bénéfices distribués à une société mère résidente par une filiale non-résidente soient imposés, dans un premier temps, dans le chef de la filiale dans son Etat de résidence et, dans un second temps, dans celui de la société mère dans son Etat de résidence. À cet effet, elles laissent aux États membres le choix entre deux systèmes, le système d'exonération et le système d'imputation. Toutefois, les Etats membres conservent la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Il ressort également de ces dispositions que, si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, un tel montant ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale.
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de ses arrêts C-365/16 du 17 mai 2017, C-389/18 du 19 décembre 2019, C-556/20 du 12 mai 2022 et C-92/24 à C-94/24 du 1er août 2025, que l'application des dispositions précitées du 1 de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 n'est pas subordonnée à un impôt en particulier. Il importe peu, pour le respect de ces dispositions, que la mesure fiscale nationale soit ou non qualifiée d'impôt sur les sociétés. Dans la mesure où cette directive vise à éviter la double imposition économique des bénéfices distribués par une société filiale sise dans un Etat membre à sa société mère établie dans un autre Etat membre, il y a lieu de considérer que le système d'exonération qu'elle prévoit vise tout impôt qui, dans l'Etat membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu'une partie de ces bénéfices, quelle que soit sa nature. L'article 4 de cette directive s'oppose ainsi à ce qu'un Etat membre qui a choisi le système d'exonération prévu au paragraphe 1, sous a), de cet article impose, dans une mesure supérieure à 5 % de leur montant, les dividendes que les intermédiaires financiers résidant dans cet Etat membre perçoivent, en tant que sociétés mères au sens de la directive, de leurs filiales résidant dans d'autres Etats membres, y compris lorsque cette imposition est réalisée au moyen d'un impôt qui n'est pas un impôt sur les revenus des sociétés, mais inclut dans son assiette ces dividendes ou une fraction de ceux-ci. Contrairement à ce que soutient le ministre, il n'y a pas lieu de tenir compte des taux d'imposition ou du montant des impositions dues en comparaison avec le montant total des dividendes perçus, mais de la part des bénéfices relevant du champ d'application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 incluse dans les bases imposables des impositions dont l'assiette inclut de tels bénéfices.
16. Au soutien de ses conclusions à fin de restitution partielle des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018, la SA BNP Paribas soutient que les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et qu'elles sont dès lors contraires aux dispositions de cet article 4. Elle fait valoir que l'inclusion forfaitaire de 5 % de ces dividendes dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit, conformément aux dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, a pour effet de faire subir une imposition sur ces dividendes à due concurrence, et qu'en outre, en application des articles 145 et 216 du code général des impôts, 231 de ce code et L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, ces mêmes dividendes ont été pris en compte pour la détermination des bases imposables respectivement à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur les salaires et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, à concurrence d'un montant de base d'imposition cumulé qui excède 5 % de leur montant.
17. D'une part, en vertu de l'article 231 du code général des impôts, les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %, à la charge des entreprises et organismes qui les emploient. Aux termes du 1 de cet article : " (...) L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (...) ".
18. Il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts qu'elles ont pour objet d'instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu'elles emploient, dont l'assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée retenu incluant les dividendes que celles-ci sont susceptibles de percevoir. Ainsi, les dividendes ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Si le montant des dividendes perçus par une société au titre d'une année est pris en compte, avec l'ensemble des recettes et autres produits non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, pour établir le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, il a pour seul effet de contribuer à déterminer la proportion dans laquelle les rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires. Par conséquent, la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués, au sens des dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011, nonobstant la circonstance que l'inclusion des dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement implique un surcroît de taxe sur les salaires.
19. D'autre part, les articles 145 et 216 du code général des impôts ont retenu, en ce qui concerne le traitement fiscal des bénéfices relevant du champ d'application de la directive mères-filiales, un système d'exonération, sous réserve de l'imposition d'une quote-part de frais et charges, forfaitairement fixée à 5 %, en principe, représentant les frais et les charges supportés par la société mère et se rapportant à sa participation dans la filiale ayant distribué ces bénéfices. Ainsi, ces bénéfices sont alors exonérés à concurrence de 95 %. L'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, fixe toutefois à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges, notamment, lorsque la participation est détenue par une société dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe fiscalement intégré en application des articles 223 A ou 223 A bis du même code, si la seconde société était établie en France. En outre, le montant d'impôt sur les sociétés dû au titre de la quote-part de frais et charges ne constitue pas une charge déductible de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
20. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, la contribution sociale de solidarité à la charge, notamment, des sociétés anonymes, est assise, s'agissant des établissements de crédit, sur le chiffre d'affaires, tel que défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, lequel inclut, ainsi qu'il résulte des dispositions de cet article citées au point 11, 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées.
21. Il est constant qu'au titre des années 2014 à 2018, la SA BNP Paribas a inclus dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, conformément aux dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, et, par suite, à la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018, 5 % de ses créances de dividendes sur titres de participation de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, soit respectivement 40 953 038 euros, 170 156 029 euros, 9 754 783 euros, 9 648 972 euros et 114 062 996 euros. Il est également constant qu'en application de l'article 216 du code général des impôts, la SA BNP Paribas s'est par ailleurs acquittée de l'impôt sur les sociétés à raison de la quote-part pour frais et charges se rapportant à ces dividendes, au taux de 5 % au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et de 1 % au titre des exercices clos de 2016 à 2018 compris. Les bénéfices relevant du champ d'application de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ont ainsi été pris en compte pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur les sociétés à concurrence de cette quote-part. Par ailleurs, le ministre ne soutient pas qu'auraient été prononcés le dégrèvement, la décharge ou la réduction de ces cotisations primitives de contribution sociale de solidarité des sociétés et d'impôt sur les sociétés.
22. Il résulte de ce qui précède que l'inclusion de 5 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées dans le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les établissements de crédit, a pour effet de faire subir à la SA BNP Paribas une imposition sur ces dividendes à due concurrence, alors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dividendes ont par ailleurs fait l'objet d'une imposition globale atteignant déjà le plafond de 5 %. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas est fondée à soutenir que les dispositions précitées du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts entraînent une imposition des dividendes en litige, provenant de titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dépassant le plafond de 5 % prévu par l'article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et que cette imposition est dès lors contraire aux dispositions de cet article 4. Par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant, dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 à 2018, résultant de l'inclusion dans le chiffre d'affaires, sur le fondement du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des sommes mentionnées au point précédent.
23. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toutes les personnes sont égales en droit ". Et aux termes du 1 de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives ". Il résulte de ces stipulations combinées que les principes énoncés par cette charte ne s'appliquent aux Etats membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union européenne, et non aux situations seulement régies par le droit interne.
24. D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
25. Ainsi que le fait valoir la SA BNP Paribas, les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'Union européenne, ont pour effet d'exclure totalement les dividendes sur titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union autre que la France du chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, tandis que les dividendes sur titres de filiales établies en France ou dans un Etat tiers à l'Union sont inclus dans le chiffre d'affaires, soit partiellement, à concurrence de 5 %, s'agissant des titres de participations et parts dans les entreprises liées, au sens des normes comptables applicables, soit totalement, s'agissant des autres titres détenus à long terme.
26. Toutefois, d'une part, le respect des exigences découlant du droit de l'Union européenne constitue un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables selon qu'elles sont ou non régies par ces règles. D'autre part, si la loi, telle que mise en oeuvre conformément à la directive 2011/69/UE du Conseil du 30 novembre 2011, conduit à ce que, à la différence des dividendes sur titres de participation et parts de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, les dividendes sur titres de filiales établies en France ou dans un Etat tiers à l'Union sont inclus dans le chiffre d'affaires, partiellement ou totalement, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 12, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a pour objet d'imposer la valeur ajoutée correspondant à l'exercice d'une activité professionnelle normale et courante, que les dividendes sur titres de participations et parts dans les entreprises liées perçus par les établissements de crédit en leur qualité de sociétés mères, au sens des normes comptables, ne résultent pas de l'exercice d'une telle activité mais d'une détention présentant un caractère patrimonial, à l'inverse des autres titres détenus à long terme, et que l'exclusion de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 95 % de ces dividendes se justifie par ce caractère patrimonial, l'inclusion dans cette assiette de 5 % des dividendes visant à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres, sur le fondement du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
27. Dans ces conditions, la SA BNP Paribas n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'Union européenne, instituent entre les sociétés mères un traitement discriminatoire, selon le lieu d'établissement de leurs filiales, prohibé par les stipulations précitées de l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
28. En dernier lieu, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré d'une imposition dont il demande la décharge ou la réduction lorsqu'elle a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a lui-même souscrite.
29. La SA BNP Paribas soutient que le montant des charges qu'elle a effectivement supportées et qui se rapportent à la gestion des dividendes mentionnés au a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est inférieur à 5 % de ces dividendes. Toutefois et en tout état de cause, alors que les impositions en litige, dont elle s'est acquittée, correspondent aux déclarations qu'elle a elle-même souscrites, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA BNP Paribas est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la restitution des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant, dont elle s'est acquittée au titre des années 2014 à 2018, résultant de l'inclusion dans le chiffre d'affaires, sur le fondement du a) du 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des sommes mentionnées au point 21.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA BNP Paribas d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SA BNP Paribas la restitution partielle des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion s'y rapportant qu'elle a acquittées au titre des années 2014 à 2018, conformément aux motifs du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2108127 du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SA BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BNP Paribas est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme BNP Paribas et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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