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Ariane Web: CAA de PARIS 24PA01120, lecture du 19 décembre 2025

Décision n° 24PA01120
19 décembre 2025
CAA de PARIS

N° 24PA01120

9ème chambre
M. Olivier LEMAIRE, rapporteur
M. SIBILLI, rapporteur public
KPMG AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 19 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2127704 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2024 et 22 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Bravard, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2127704 du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2024 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Il soutient que :
- l'indemnité compensatrice de l'engagement de non-concurrence versée en 2015 par la société Goodyear Dunlop Tires France n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu en France ; le principe de cette indemnité a pris effet le 13 janvier 2015, date de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; cette indemnité n'était pas acquise, mais conditionnée au respect de la clause de non-concurrence ; la convention prévoyant cette indemnité constitue un engagement qui se poursuit dans le temps : le service de non-concurrence rendu l'a été après la rupture du contrat de travail et la conclusion de la clause de non-concurrence ; l'indemnité est ainsi imposable au Maroc, pays où il a transféré son domicile le 4 janvier 2015 et dans lequel il résidait ainsi au moment où il a exécuté la prestation de non-concurrence et reçu le paiement de l'indemnité correspondante, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait bénéficié d'une imposition réduite au Maroc au titre de l'année 2015 ;
-il entend se prévaloir à cet égard des stipulations de l'article 18 de la convention fiscale franco-marocaine, ainsi que des commentaires publiés en juin 2013 par le comité des affaires fiscales de l'organisation de coopération et de développement économique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024 et 20 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., salarié de la société anonyme (SA) de droit français Goodyear Dunlop Tires France jusqu'au 13 janvier 2015, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2015, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Ces impositions résultent notamment de la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 164 B de ce code, d'une somme totale arrondie de 118 153 euros qui lui a été versée en 2015, postérieurement au transfert de son domicile fiscal au Maroc, par la SA Goodyear Dunlop Tires France, à titre d'indemnité de non-concurrence, en application du protocole de rupture conventionnelle de son contrat de travail conclu le 4 décembre 2014. M. A... relève appel du jugement en date du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de cette rectification, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les conclusions à fin de réduction :

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 164 B de ce code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / (...) / d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (...) ".

3. Si l'indemnité allouée par une société à un salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail, sous la condition qu'il ne contrevienne pas à l'engagement de non-concurrence qu'il a souscrit, a une nature salariale, elle ne constitue toutefois pas, en principe, une rémunération reçue au titre des activités exercées avant la cessation de l'emploi salarié, mais un revenu ayant pour contrepartie l'obligation de ne pas travailler pour un concurrent de l'ancien employeur, pendant un délai déterminé, postérieurement à la rupture du contrat de travail.

4. Il résulte de l'instruction que, par un protocole du 4 décembre 2014, M. A... et son employeur, la SA Goodyear Dunlop Tires France, sont convenus d'une rupture conventionnelle du contrat de travail du requérant. Par l'article 8 de ce protocole, M. A... s'est engagé à ne pas " diriger ou prendre une participation, directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, seul ou conjointement, dans toute activité concurrente à celle de la Société ", " créer et/ou prendre une participation, directement ou indirectement, dans toute société, affaire ou groupe ayant une activité concurrence à celle de la Société ", " exercer une activité professionnelle en quelque qualité que ce soit (...) dans toute autre société, affaire ou groupe dont l'activité est concurrente à celle de la Société ", " démarcher ou solliciter, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, tout client, fournisseur ou distributeur de la Société, pour le compte d'une société dont l'activité est concurrente à celle de la Société ". L'article 8 du protocole prévoit que cet engagement de non-concurrence est pris " pour une période de douze mois à compter de la date de cessation effective des fonctions " de M. A..., et il en limite la zone géographique d'application à une liste de quinze pays situés en Europe et en Afrique, comprenant la France et le Maroc. Cet article prévoit par ailleurs qu'" en contrepartie, M. A... percevra à compter de la cessation effective de ses fonctions, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à un tiers du traitement total du dernier mois de travail normal augmenté de la moyenne des douze derniers mois de rémunération variable, soit 10 452,28 euros bruts, y inclus la majoration de 10 % pour congés payés ". Conformément aux stipulations du protocole, la rupture du contrat de M. A..., qui a été dispensé d'activité du 1er au 13 janvier 2015 et dont il est constant qu'il a transféré son domicile fiscal au Maroc le 4 janvier 2015, a pris effet à compter du 13 janvier 2015, date de cessation de son activité auprès de la SA Goodyear Dunlop Tires France, et l'indemnité de non-concurrence lui a été versée postérieurement, à raison d'un montant mensuel de 9 846,05 euros au titre des deux premiers mois de l'année 2015 et d'un montant mensuel de 9 846,03 euros au titre des dix mois suivants, pour un montant total arrondi de 118 153 euros. Le ministre ne soutient pas que cette indemnité a en réalité été accordée à l'intéressé en rémunération d'activités exercées avant la cessation de son emploi. Elle doit ainsi être regardée comme ayant été versée en contrepartie de l'engagement pris de ne pas concurrencer son ancien employeur au cours d'une période de douze mois à compter du 13 janvier 2015 dans la zone géographique mentionnée ci-dessus et en exécution du protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail du 4 décembre 2014. Cette somme, qui a été versée à M. A... postérieurement au transfert de son domicile fiscal au Maroc, ne peut dès lors être regardée comme un revenu tiré d'une activité exercée en France et, par suite, comme un revenu de source française, au sens des dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts. La circonstance qu'elle aurait été imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires, eu égard à la nature des revenus antérieurement perçus par l'intéressé en contrepartie de son activité salariée pour la SA Goodyear Dunlop Tires France, est dépourvue de toute incidence sur la détermination du lieu d'exercice de l'activité rémunérée par le versement de cette indemnité. M. A... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le service l'a imposé à l'impôt sur le revenu à raison de cette somme.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'absence de dépens, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2127704 du tribunal administratif de Paris en date du 31 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme totale de 118 153 euros qui lui a été versée à titre d'indemnité de non-concurrence, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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