CAA de LYON
N° 24LY01659
4ème chambre
Mme Anne-Sylvie SOUBIE, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains (SEEMDLB), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis n° 2022/136 du 28 juin 2022 par lequel la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Divonne-les-Bains soit mise en demeure d'inscrire, à titre de dépense obligatoire de son budget primitif 2022, une provision supplémentaire couvrant le risque de condamnation encourue dans le litige pendant en appel afférent à la rupture de deux contrats conclus pour l'exploitation d'eaux minérales.
Par un jugement n° 2206501 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SEEMDLB, représentée par Me Aldigier et Me Fürstenheim, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'avis n° 2022/136 du 28 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la chambre régionale des comptes est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- en tant que partie au litige engagée devant la juridiction judiciaire contre la commune de Divonne-les-Bains, la chambre régionale des comptes devait lui reconnaître un intérêt à la saisir en vue de l'inscription d'une provision ;
- l'inscription d'une provision pour risque contentieux constitue une dépense obligatoire par détermination de la loi ; le montant provisionné par la commune est insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le président de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il doit être procédé à une substitution de motif, en retenant que la provision en litige n'est pas une dette au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SEEMDLB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Boussaa, représentant la SEEMDLB, ainsi que celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Divonne-les-Bains et la société Andrénius ont conclu, le 15 juin 2016, deux contrats d'une durée de trente ans, renouvelables, l'un de fourniture exclusive d'eau minérale, l'autre de licence de marque. Le 3 septembre 2019, le maire de Divonne--les-Bains a informé la SEEMDLB, venant aux droits de la société Andrénius, de ce que la commune renonçait au projet d'usine d'embouteillage et, le 5 septembre suivant, il lui a notifié la caducité des deux contrats conclus le 15 juin 2016 en raison de l'absence de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuellement prévus. Après avoir sollicité en vain la reprise des relations contractuelles en novembre 2019, la SEEMDLB a saisi en décembre 2019 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action indemnitaire et a chiffré ses prétentions à la somme de 332 817 865 euros. Par un jugement du 10 février 2022, dont la SEEMDLB a relevé appel, cette juridiction a limité la condamnation de la commune à 50 000 euros. Par une délibération du 22 mars 2022, le conseil municipal de Divonne-les-Bains a approuvé le budget primitif 2022, comprenant l'inscription d'une provision de 500 000 euros au titre des procès pendants auxquels la commune était partie. Jugeant insuffisant le montant de cette provision, la SEEMBDLB a saisi la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en vue de faire rectifier le montant de la provision pour risques. Par un avis du 28 juin 2022, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré cette saisine irrecevable. Par un jugement dont la SEEMDLB relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet avis.
Sur le fond du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions du présent code, les (...) avis (...) de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie (...) par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ". Aux termes de l'article R. 1612-32 du même code : " La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté (...) / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 1612-34 de ce code : " La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. ".
4. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières prévoient que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés selon une procédure contradictoire, les articles L. 1612-15, R. 1612-32 et R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales font obligation au demandeur de produire tous éléments utiles à sa demande et, parmi ceux-ci, la justification de son intérêt à présenter une saisine à fin d'inscription de dépenses obligatoires. La SEEMBDLB ayant été, en vertu de ces dispositions, nécessairement conduite à justifier de son intérêt à saisir la chambre régionale des comptes, et la chambre régionale des comptes ayant examiné l'intérêt de la saisine en fonction du dossier qui lui était soumis, aucune disposition non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait à la juridiction d'informer son auteure de ce qu'elle était susceptible de rejeter la saisine comme présentée par une personne dépourvue d'intérêt. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige reposerait sur une procédure irrégulière.
5. En second lieu, il résulte de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et de la combinaison de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que tout bénéficiaire d'une condamnation judiciaire mise à la charge d'une personne publique peut obtenir le paiement forcé de sa créance, sans égard à l'existence ou au montant de la provision préalablement inscrite au budget d'une collectivité territoriale, des intérêts rémunérant, en outre, de plein droit tout retard à payer qui pourrait résulter notamment d'une provision insuffisante. Inversement, l'inscription d'une provision ne confère pas à celui qui se présente comme le créancier éventuel de cette collectivité de garantie supérieure de paiement en cas de condamnation. Le montant de la provision à inscrire au budget de la commune de Divonne-les-Bains étant dépourvu d'incidence sur les droits que la SEEMBDLB détient en sa qualité de partie à un litige l'opposant à cette collectivité, la chambre régionale des comptes n'a pas méconnu l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en rejetant sa saisine à fin d'inscription de dépenses obligatoires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la chambre régionale des comptes, que la SEEMBDLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions de la SEEMBDLB, partie perdante, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEEMBDLB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Divonne-les-Bains dans l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains versera à la commune de Divonne-les-Bains, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Arbarétaz, président de chambre,
- Mme Vinet, présidente assesseure,
- Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
N° 24LY01659
4ème chambre
Mme Anne-Sylvie SOUBIE, rapporteure
Mme PSILAKIS, rapporteure publique
ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains (SEEMDLB), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'avis n° 2022/136 du 28 juin 2022 par lequel la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Divonne-les-Bains soit mise en demeure d'inscrire, à titre de dépense obligatoire de son budget primitif 2022, une provision supplémentaire couvrant le risque de condamnation encourue dans le litige pendant en appel afférent à la rupture de deux contrats conclus pour l'exploitation d'eaux minérales.
Par un jugement n° 2206501 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la SEEMDLB, représentée par Me Aldigier et Me Fürstenheim, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d'annuler l'avis n° 2022/136 du 28 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de la chambre régionale des comptes est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- en tant que partie au litige engagée devant la juridiction judiciaire contre la commune de Divonne-les-Bains, la chambre régionale des comptes devait lui reconnaître un intérêt à la saisir en vue de l'inscription d'une provision ;
- l'inscription d'une provision pour risque contentieux constitue une dépense obligatoire par détermination de la loi ; le montant provisionné par la commune est insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le président de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il doit être procédé à une substitution de motif, en retenant que la provision en litige n'est pas une dette au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SEEMDLB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- les conclusions de Mme A...,
- et les observations de Me Boussaa, représentant la SEEMDLB, ainsi que celles de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Divonne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Divonne-les-Bains et la société Andrénius ont conclu, le 15 juin 2016, deux contrats d'une durée de trente ans, renouvelables, l'un de fourniture exclusive d'eau minérale, l'autre de licence de marque. Le 3 septembre 2019, le maire de Divonne--les-Bains a informé la SEEMDLB, venant aux droits de la société Andrénius, de ce que la commune renonçait au projet d'usine d'embouteillage et, le 5 septembre suivant, il lui a notifié la caducité des deux contrats conclus le 15 juin 2016 en raison de l'absence de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuellement prévus. Après avoir sollicité en vain la reprise des relations contractuelles en novembre 2019, la SEEMDLB a saisi en décembre 2019 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action indemnitaire et a chiffré ses prétentions à la somme de 332 817 865 euros. Par un jugement du 10 février 2022, dont la SEEMDLB a relevé appel, cette juridiction a limité la condamnation de la commune à 50 000 euros. Par une délibération du 22 mars 2022, le conseil municipal de Divonne-les-Bains a approuvé le budget primitif 2022, comprenant l'inscription d'une provision de 500 000 euros au titre des procès pendants auxquels la commune était partie. Jugeant insuffisant le montant de cette provision, la SEEMBDLB a saisi la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en vue de faire rectifier le montant de la provision pour risques. Par un avis du 28 juin 2022, la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré cette saisine irrecevable. Par un jugement dont la SEEMDLB relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet avis.
Sur le fond du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions du présent code, les (...) avis (...) de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie (...) par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ". Aux termes de l'article R. 1612-32 du même code : " La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté (...) / Le président de la chambre communique la demande au ministère public. / Il en informe le représentant de la collectivité (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 1612-34 de ce code : " La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. ".
4. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières prévoient que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés selon une procédure contradictoire, les articles L. 1612-15, R. 1612-32 et R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales font obligation au demandeur de produire tous éléments utiles à sa demande et, parmi ceux-ci, la justification de son intérêt à présenter une saisine à fin d'inscription de dépenses obligatoires. La SEEMBDLB ayant été, en vertu de ces dispositions, nécessairement conduite à justifier de son intérêt à saisir la chambre régionale des comptes, et la chambre régionale des comptes ayant examiné l'intérêt de la saisine en fonction du dossier qui lui était soumis, aucune disposition non plus qu'aucun principe général du droit n'imposait à la juridiction d'informer son auteure de ce qu'elle était susceptible de rejeter la saisine comme présentée par une personne dépourvue d'intérêt. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige reposerait sur une procédure irrégulière.
5. En second lieu, il résulte de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et de la combinaison de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que tout bénéficiaire d'une condamnation judiciaire mise à la charge d'une personne publique peut obtenir le paiement forcé de sa créance, sans égard à l'existence ou au montant de la provision préalablement inscrite au budget d'une collectivité territoriale, des intérêts rémunérant, en outre, de plein droit tout retard à payer qui pourrait résulter notamment d'une provision insuffisante. Inversement, l'inscription d'une provision ne confère pas à celui qui se présente comme le créancier éventuel de cette collectivité de garantie supérieure de paiement en cas de condamnation. Le montant de la provision à inscrire au budget de la commune de Divonne-les-Bains étant dépourvu d'incidence sur les droits que la SEEMBDLB détient en sa qualité de partie à un litige l'opposant à cette collectivité, la chambre régionale des comptes n'a pas méconnu l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en rejetant sa saisine à fin d'inscription de dépenses obligatoires.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs demandée par la chambre régionale des comptes, que la SEEMBDLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions de la SEEMBDLB, partie perdante, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEEMBDLB une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Divonne-les-Bains dans l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains versera à la commune de Divonne-les-Bains, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des eaux minérales de Divonne-les-Bains, à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Arbarétaz, président de chambre,
- Mme Vinet, présidente assesseure,
- Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°