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Ariane Web: CAA de NANTES 23NT02983, lecture du 24 mars 2026

Décision n° 23NT02983
24 mars 2026
CAA de NANTES

N° 23NT02983

5ème chambre
M. Renaud HANNOYER, rapporteur
Mme ODY, rapporteure publique
SCP WENNER, avocats


Lecture du mardi 24 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 10 septembre 2025 et 2 octobre 2025 sous le n° 23NT02983, la société Parc Eolien Guern, représentée par la SELAS Wenner, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a infligé une astreinte administrative journalière de 1 000 euros jusqu'à ce qu'elle démontre la réalisation des opérations de démantèlement du parc éolien de Guern et de remise en état des lieux, ainsi que la décision implicite, née le 9 août 2023, de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Parc Eolien Guern soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et il méconnaît le droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses observations présentées le 13 mars 2023 dans le cadre du contradictoire n'ont pas été prises en compte dans l'arrêté ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est fondé sur aucun trouble causé à l'environnement, qu'un tel trouble ne saurait en tout état de cause être constitué par un prétendu risque pour la sécurité publique lié à la projection de pâles, lequel n'est pas avéré, que l'obligation de démanteler le parc qui lui a été faite par l'arrêté du 7 janvier 2022 n'est devenue définitive qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023 confirmant la nécessité que le parc bénéficie d'une autorisation environnementale, que l'exploitation du parc éolien a cessé le lendemain de la notification de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné la suppression du parc éolien et la remise en état du site, que les opérations de démantèlement du parc éolien qui ont été initiées en 2024 ont été achevées en mars 2025, et enfin, qu'il n'est pas justifié du montant de l'astreinte prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025 et régularisé le 15 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc Eolien Guern ne sont pas fondés.


II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 4 novembre 2024 sous le n° 24NT01564, la société Parc Eolien Guern, représentée par la SELAS Wenner, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative prononcée par arrêté du 11 avril 2023, pour un montant de 184 000 euros, ainsi que la décision implicite, née le 26 mars 2024, de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté du 20 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Parc Eolien Guern soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; l'obligation de démanteler le parc qui lui a été faite par l'arrêté du 7 janvier 2022 n'est devenue définitive qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023 confirmant la nécessité que le parc bénéficie d'une autorisation environnementale ; elle a entamé dès mai 2023 des démarches auprès d'entreprises à fin de procéder à ce démantèlement ; enfin, postérieurement à l'arrêté du 20 novembre 2023, elle a justifié de l'avancement des opérations de démantèlement ;
- cet arrêté est illégal, par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2023 prononçant une astreinte administrative à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc Eolien Guern ne sont pas fondés.


III. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 24NT02882, la société Parc Eolien Guern, représentée par la SELAS Wenner, demande à la cour :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, d'un montant de 184 000 euros, correspondant au montant de l'astreinte partiellement liquidée par l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 novembre 2023, ainsi que la décision implicite du 31 juillet 2024 de rejet de sa réclamation préalable formée le 31 janvier 2024 contre ce titre ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Parc Eolien Guern soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors que les bases de la liquidation de la créance ne sont pas clairement précisées ;
- la créance objet du titre n'est pas due, dès lors que celle-ci est fondée sur l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte administrative qui lui a été infligée par arrêté du 11 avril 2023, pour un montant de 184 000 euros, lequel arrêté du 20 novembre 2023 est illégal ;
- ce titre de perception est illégal, par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc Eolien Guern ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par la société Parc Eolien Guern, représentée par la SELAS Wenner, a été enregistré le 28 janvier 2026 et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me d'Arpa, substituant Me Schödel, représentant la société Parc Eolien Guern.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 avril 2020, le préfet du Morbihan a pris à l'encontre de la société Parc éolien Guern, exploitant le parc éolien sur le territoire de la commune de Guern, un arrêté de mise en demeure de régulariser la situation de ce parc en déposant, soit un dossier de cessation d'activité, soit une demande d'autorisation environnementale, dans un délai de six mois. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet du Morbihan a ordonné la suppression de ce parc éolien et la remise en état du site dans un délai maximal d'un an à compter de la notification de l'arrêté. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Morbihan a infligé à cette société une astreinte administrative journalière de 1 000 euros jusqu'à ce qu'elle démontre la réalisation des opérations de démantèlement de ce parc éolien et de remise en état des lieux. Puis, par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet du Morbihan a prononcé la liquidation partielle de cette astreinte, pour un montant de 184 000 euros.
2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 23NT02983, la société Parc Eolien Guern demande à la cour d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 ainsi que la décision implicite, née le 9 août 2023, de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 24NT01564, cette société demande à la cour d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 ainsi que la décision implicite, née le 26 mars 2024, de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Enfin, par une troisième requête, enregistrée sous le n° 24NT02882, cette société demande à la cour d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er décembre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, d'un montant de 184 000 euros, correspondant au montant de l'astreinte partiellement liquidée par l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 novembre 2023, ainsi que la décision implicite du 31 juillet 2024 de rejet de sa réclamation préalable formée le 31 janvier 2024 contre ce titre.
Sur la jonction :

3. Ces trois requêtes présentent à juger des questions connexes, concernent la situation du même parc éolien et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur le cadre du litige :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 171-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités (...) sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) / II.- S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. (...) ". Et aux termes de l'article L. 171-8 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " (...) II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 ?, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 ? applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / (...) Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. / (...) ".

5. Il résulte des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, combinées avec celles de l'article L. 171-6 du même code, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par ce code, soit que des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou que des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise en application du même code ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, soit l'inobservation des prescriptions applicables à ces installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de régulariser la situation ou de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qu'il détermine. Dans le cas où il n'aurait pas été déféré à la mise en demeure de régulariser la situation à l'expiration du délai imparti, qui ne peut excéder une durée d'un an, le préfet ordonne la suppression des installations et la remise en l'état des lieux. Afin d'exécuter ces décisions, notamment de mise en demeure de régulariser la situation ou ordonnant la suppression des installations, le II de l'article L. 171-8 laisse quant à lui au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions, au nombre desquelles figure la possibilité d'ordonner le paiement d'une astreinte. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que la fixation du montant de l'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. En revanche, ces dispositions ne conditionnent pas le prononcé de ces amendes et astreintes à la justification d'un trouble causé à l'environnement. Ne sont pas davantage conditionnés à la justification d'un trouble causé à l'environnement les actes qui, à partir du constat de l'inexécution des mesures auxquelles l'exploitant a été mis en demeure de procéder, en dépit de l'astreinte infligée, ont pour seul objet de liquider cette dernière, pour une période donnée, en calculant le montant total dû au titre de cette période et qui, eu égard à cette unique portée, ne revêtent pas en eux-mêmes le caractère d'une sanction, contrairement aux décisions fixant le principe et le montant de cette astreinte.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Pour l'application de cet article, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision attaquée. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 prononçant une astreinte administrative journalière et du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :

7. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 9 février 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Stéphane Jarlégand, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121- 1 ne sont pas applicables:/ (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...). ". Et aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). "

9. Le prononcé d'une astreinte journalière sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement constitue une sanction administrative, qui doit par suite être motivée en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

10. En l'espèce, l'arrêté du 11 avril 2023 vise notamment le code de l'environnement et ses articles L. 171-7 et L. 171-8, ainsi que l'arrêté du 15 avril 2020 mettant la société Parc Eolien Guern en demeure de régulariser la situation de son parc éolien dans un délai de six mois, l'arrêté du 7 janvier 2022 ordonnant la suppression de ce parc éolien et la remise en état du site dans un délai maximal d'un an à compter de sa notification, le courrier du 1er mars 2023 informant cette société de l'astreinte susceptible d'être prononcée à son encontre et du délai dont elle dispose pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté correspondant qui lui était alors communiqué, les observations de cette société formulées par courrier du 13 mars 2023, et mentionne notamment que la visite d'inspection menée le 23 janvier 2023 a permis de constater que la société ne respectait toujours pas à cette date, malgré l'expiration du délai d'un an fixé par l'arrêté du 7 janvier 2022, les dispositions de cet arrêté de suppression du parc. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté du 11 avril 2023 serait strictement identique au projet d'arrêté préfectoral présenté à la société Parc Eolien Guern n'est pas de nature à établir que les observations de l'exploitant n'auraient pas été prises en compte, alors qu'en outre l'arrêté attaqué fait référence à ces observations et précise qu'elles " ne sauraient justifier une modification de la procédure de sanctions ". Enfin, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'imposait au préfet du Morbihan de répondre aux observations formulées par la société Parc Eolien Guern dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Ainsi, cette dernière, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en découlerait, doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'en l'absence, selon elle, d'un trouble causé à l'environnement, aucune astreinte ne pouvait lui être infligée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le permis de construire du parc éolien de Guern du 8 avril 2005 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 avril 2010, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2012, notamment au motif que les éoliennes E1 et E4 de ce parc, par leur situation et leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique. En outre, le seul constat, à la date de cet arrêté du 11 avril 2023, tant de l'absence de régularisation de la situation du parc éolien de Guern depuis l'arrêté du 15 avril 2020 que de l'absence de démantèlement du parc et de remise en état du site ordonnés par l'arrêté du 7 janvier 2022, caractérisait la réalité du trouble causé à l'environnement. Par ailleurs, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté prononçant une astreinte en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement alors même que des recours contentieux seraient pendants devant une juridiction contre les arrêtés de mise en demeure et de suppression du parc qu'il vise à exécuter, la circonstance que l'arrêté du 15 avril 2020 de mise en demeure de régulariser la situation du parc et l'arrêté du 7 janvier 2022 ordonnant sa suppression faisaient l'objet de recours contentieux à la date de l'arrêté attaqué du 11 avril 2023, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que l'exploitation du parc éolien aurait cessé dès le lendemain de la notification de l'arrêté du 7 janvier 2022, lequel a ordonné la suppression du parc, et que la société requérante se serait mise en conformité avec cet arrêté à la date à laquelle le juge statue, dès lors que conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, une astreinte journalière peut être fixée dès le constat que l'arrêté ordonnant la suppression du parc n'a pas été exécuté. Enfin, si la société requérante doit être regardée comme contestant la proportionnalité de l'astreinte journalière de 1 000 euros prononcée par l'arrêté attaqué, en soutenant qu'il n'est pas justifié du montant de cette astreinte, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de cette demande aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire valoir l'absence de trouble causé à l'environnement, alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant ainsi fixé par l'arrêté attaqué, inférieur au montant maximal prévu par les dispositions précitées, serait, dans les circonstances de l'espèce, disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement doit être écarté.
12. Il résulte des points 7 à 11 que la société Parc Eolien Guern n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Morbihan, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 prononçant une liquidation partielle de l'astreinte administrative journalière et du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :

13. En premier lieu, d'une part, ni les dispositions de l'article L. 171-6 du code de l'environnement citées au point 4, qui organisent une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de mise en demeure de régulariser la situation pris en vertu des dispositions du I des articles L. 171-7 et L. 171-8 de ce code, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'imposent à l'autorité administrative de communiquer les comptes-rendus constatant l'inexécution d'un arrêté ordonnant la suppression d'installations et la remise en état des lieux pris en vertu des dispositions du II de l'article L. 171-7 de ce code. Par ailleurs, les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 171-8 de ce code, qui organisent une procédure contradictoire préalable à l'édiction des sanctions mentionnées aux 1° à 4° du II de cet article, dont l'astreinte journalière, ne sont pas applicables à l'arrêté de liquidation de celle-ci, lequel, comme il a été dit au point 5, ne constitue pas une sanction.
14. D'autre part, l'arrêté de liquidation de l'astreinte n'est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à l'arrêté attaqué doit être écarté comme étant inopérant.
16. En deuxième lieu, il résulte des motifs exposés aux points 7 à 12, que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2023, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2023, doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, et dès lors qu'il est constant que le démantèlement du parc éolien et la remise en état des lieux, ordonnés par arrêté du 7 janvier 2022 et dont l'inexécution a justifié le prononcé, le 11 avril 2023, d'une astreinte administrative, n'étaient pas réalisés à la date de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté les circonstances alléguées par la société requérante, selon lesquelles son obligation de démanteler le parc ne serait devenue définitive qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2023, qu'elle aurait entamé dès mai 2023 des démarches auprès d'entreprises afin de procéder aux opérations de démantèlement du parc, et qu'elle aurait justifié de l'avancement de ces opérations postérieurement à l'arrêté attaqué du 20 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

18. Il résulte des points 13 à 17 que la société Parc Eolien Guern n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet du Morbihan, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 1er décembre 2023 et du rejet de rejet de la réclamation préalable formée contre ce titre :
19. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
20. En l'espèce, le titre de perception attaqué mentionne la somme à payer (184 000 euros), la date limite de paiement (15 février 2024), puis " Objet de la créance : Arrêté préfectoral du 20 novembre 2023 portant liquidation partielle de l'astreinte administrative prise à l'encontre de la Société SNC PARC EOLIEN DE GUERN, filiale d'un groupe Allemand ITEC Enercity pour les installations exploitées dans la commune de GUERN. Considérant que le nombre de jours calendaires de 184 jours conduisent à un montant d'astreinte de 184 000 ? ". En outre, l'arrêté du 20 novembre 2023, précédemment adressé à la société Parc Eolien Guern, auquel se réfère ce titre de perception, vise les dispositions légales permettant le prononcé d'une telle astreinte et indique qu'il n'a pas été déféré à l'arrêté du 11 avril 2023 ordonnant la suppression du parc éolien. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception attaqué ne préciserait pas les bases de liquidation de la créance en litige doit être écarté.
21. En second lieu, il résulte des points 7 à 18 que ni l'arrêté du 11 avril 2023 infligeant à la société Parc Eolien Guern une astreinte administrative de 1 000 euros par jour, ni l'arrêté du 20 novembre 2023 prononçant une liquidation partielle de cette astreinte à hauteur de 184 000 euros, ne sont illégaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance recouvrée par le titre de perception attaqué ne serait pas exigible, à l'appui duquel la société Parc Eolien Guern se prévaut de l'illégalité de ces arrêtés, doit être écarté.
22. Il résulte des points 19 à 21 que la société Parc Eolien Guern n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception du 1er décembre 2023 ainsi que du rejet de sa réclamation préalable formée contre ce titre.

Sur les frais liés aux litiges :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Parc Eolien Guern au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 23NT02983, n° 24NT01564 et n° 24NT02882 de la société Parc Eolien Guern sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Eolien Guern et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT02983, N° 24NT01564, N° 24NT0288