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Ariane Web: CAA de BORdeAUX 26BX01149, lecture du 26 août 2026

Décision n° 26BX01149
26 août 2026
CAA de BORDEAUX

N° 26BX01149

2ème chambre
M. Eric REY-BETHBEDER, rapporteur
Mme PRUCHE-MAURIN, rapporteure publique
SADASSIVAM, avocats


Lecture du mercredi 26 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur exécutif de La Poste de Mayotte lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie d'une retenue de salaire.

Par une ordonnance n° 2501202 du 14 janvier 2026, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte lui a donné acte de son désistement d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A..., représenté par Me Sadassivam, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte du 14 janvier 2026 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2025 du directeur exécutif de la Poste ;

3°) d'enjoindre à la société La Poste de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits ;

4°) de mettre à la charge de la société La Poste le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
S'agissant de l'ordonnance lui ayant donné acte de son désistement d'instance :

- c'est à tort que la première juge a, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte, par l'ordonnance attaquée, d'un désistement de sa requête, dès lors qu'il avait exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 14 août 2025 rejetant sa demande de suspension de la décision contestée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et ne pouvait dès lors être réputé s'être désisté faute d'une confirmation du maintien de cette requête ;

S'agissant de la décision lui infligeant une sanction disciplinaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il n'a pas été informé des faits qui lui étaient reprochés avant son conseil de discipline ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été convoqué au moins 15 jours avant son conseil de discipline ;
- elle méconnait les dispositions des articles 5 et 40 du décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, ou non établis ;
- elle présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2026, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;
- la décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 14 janvier 2026 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte lui a donné acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur exécutif de La Poste par laquelle il lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, assortie d'une retenue de salaire.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d'ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s'être désisté de sa requête s'il a exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s'il a formé une demande d'aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3. Il ressort des pièces du dossier, que par une ordonnance n° 2501443 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. A... tendant à la suspension de la décision du directeur exécutif de La Poste au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Or, il ressort également des pièces du dossier que M. A... avait, dans le délai de recours, formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A... est fondé à soutenir que l'obligation de confirmer le maintien de sa requête ne s'appliquait pas à lui, alors même qu'il s'était postérieurement désisté de son pourvoi, et que, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte ayant, à tort, par l'ordonnance attaquée, considéré qu'il s'était désisté de sa requête, cette ordonnance doit être annulée comme irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte s'est fondée sur l'absence de confirmation du maintien de sa requête pour lui donner acte du désistement de son recours tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2025.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A....

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 2026 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu'il soit statué sur sa demande.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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