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Ariane Web: CAA de LYON 25LY03403, lecture du 17 septembre 2026

Décision n° 25LY03403
17 septembre 2026
CAA de LYON

N° 25LY03403

5ème chambre
Mme Irène BOFFY, rapporteure
M. RIVIERE, rapporteur public
VOLTA AVOCATS, avocats


Lecture du jeudi 17 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I.- Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 au tribunal administratif de Dijon, l'association La défense de l'environnement de Verdonnet, représentée par Me Spinosi (SCP SPINOSI), a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande du 30 décembre 2024 tendant à la suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, du parc éolien autorisé sur le territoire des communes du Verdonnet (Côte-d'Or) et de Jully (Yonne) ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de s'opposer à la construction de ce parc éolien ou d'en ordonner la suppression ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le Premier ministre, en refusant de mettre en oeuvre les prérogatives qu'il tient de l'article R. 6352-6 du code des transports, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le secteur d'entraînement à très basse altitude (SETBA) Aube a fait l'objet d'un élargissement à la suite de l'autorisation du parc éolien de Verdonnet.

Par une ordonnance n° 2501589 du 20 mai 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 25PA02488 du 26 mai 2025, enregistrée le 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 504715, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de l'association au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 novembre 2025 rendue sous le n° 504715, 504721, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon.


Procédure devant la cour

La requête a été enregistrée devant la cour le 22 décembre 2025 sous le numéro 25LY03403. Un nouveau mémoire, non communiqué, a été présenté par l'association requérante le 26 mai 2026.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- elle n'était pas compétente pour décider de la suppression d'un parc éolien ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully, représentée par Me Galipon (Cabinet Volta), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association La défense de l'environnement de Verdonnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'association n'a pas d'intérêt à agir et la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2026, l'instruction a été close au 26 mai 2026.



II- Par une requête enregistrée le 2 mai 2025 au tribunal administratif de Dijon, l'association La défense de l'environnement de Verdonnet, représentée par Me Spinosi (SCP SPINOSI), a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande du 30 décembre 2024 tendant à la suppression, en application des mêmes dispositions de l'article R. 6352-6 du code des transports, de ce parc éolien ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de s'opposer à sa construction ou d'en ordonner la suppression ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le ministre des armées, en refusant de mettre en oeuvre les prérogatives qu'il tient de l'article R. 6352-6 du code des transports, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le secteur SETBA Aube a fait l'objet d'un élargissement à la suite de l'autorisation du parc éolien de Verdonnet.

Par une ordonnance n° 2501588 du 20 mai 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Paris, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 25PA02490 du 26 mai 2025, enregistrée le 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 504721, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de l'association au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 et de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 novembre 2025 rendue sous le n° 504715, 504721, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la cour

La requête a été enregistrée devant la cour le 22 décembre 2025 sous le numéro 26LY00002. Un nouveau mémoire, non communiqué, a été présenté par l'association requérante le 26 mai 2026.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- elle n'était pas compétente pour décider de la suppression d'un parc éolien ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully, représentée par Me Galipon (Cabinet Volta), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association La défense de l'environnement de Verdonnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- l'association n'a pas d'intérêt à agir et la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 avril 2026, l'instruction a été close au 26 mai 2026.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code des transports ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boffy,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Galipon, représentant la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully.



Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes relatives à un même parc éolien et présentant à juger des questions communes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, l'association La défense de l'environnement de Verdonnet demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre des armées ont, chacun, rejeté ses demandes tendant à la suppression, en application de l'article R. 6352-6 du code des transports, d'un parc éolien composé de huit éoliennes d'une hauteur maximale de cent quatre-vingt-dix-neuf mètres en bout de pale et de quatre postes de livraison que la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully a été autorisée à exploiter par un arrêté du 5 août 2021 des préfets de la Côte-d'Or et de l'Yonne sur le territoire des communes du Verdonnet (Côte-d'Or) et de Jully (Yonne).
2. Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol (...) ". Aux termes de l'article R. 6352-6 de ce code : " Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l'article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables. ".

3. Selon l'article 2 de ses statuts l'association La défense de l'environnement de Verdonnet " a pour objet, sur le territoire de la commune de Verdonnet, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l'environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés. ". Les décisions en cause, qui refusent de supprimer un obstacle à la navigation aérienne au sens de l'article R. 6352-6 du code des transports, et donc de mettre fin à " l'autorisation spéciale " prévue à l'article L. 6352-1 de ce code, exigée pour les installations susceptibles de constituer, en raison de leur hauteur, des obstacles à la navigation aérienne, mettent en jeu des intérêts liés à la préservation de la sécurité publique et non de l'environnement. Dans ces conditions, et quand bien même le maintien du parc éolien en cause pourrait être à l'origine de conséquences pour l'environnement, notamment dans l'hypothèse rare où se produirait une collision entre un aéronef et une machine, il n'apparaît pas que le refus contesté lèserait ici de façon suffisamment directe les intérêts d'ordre environnemental que l'association La défense de l'environnement de Verdonnet s'est donnée pour mission de défendre. Par suite, et comme le soutient la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully, cette association n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
4. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association La défense de l'environnement de Verdonnet ne peuvent qu'être rejetées.
5. Par suite de ce qui précède les conclusions présentées par l'association La défense de l'environnement de Verdonnet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a en revanche lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de l'association La défense de l'environnement de Verdonnet le versement à la société la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully d'une somme de 2 000 euros.

DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de l'association La défense de l'environnement de Verdonnet sont rejetées.
Article 2 : L'association La défense de l'environnement de Verdonnet versera à la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La défense de l'environnement de Verdonnet, à la société Centrale Eolienne de Verdonnet-Jully, au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants.


Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président,
- M. Delahaye, président assesseur,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.

La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V.-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Nos 25LY03403 - 26LY0000