Base de jurisprudence


Analyse n° 55125
4 avril 1914
Conseil d'État

N° 55125
Publié au recueil Lebon

Lecture du samedi 4 avril 1914


54-07-02 : PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR

Contrôle de la qualification juridique des faits.




L'article 4 du décret du 26 mars 1852, tel qu'il a été complété par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser par décision individuelle le permis de construire une maison, au cas où le projet de construction présenté à l'Administration porterait atteinte à une perspective monumentale. La loi de 1911 n'a pas subordonné l'exercice du droit qu'elle a conféré au préfet à un classement préalable des perspectives monumentales. Les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation des perspectives monumentales avec le respect dû au droit de propriété. Il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante, et, dans le cas de l'affirmative, si cette construction, telle qu'elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte. Décidé, en l'espèce, que la place Beauveau, à Paris, ne saurait être regardée dans son ensemble comme présentant une perspective monumentale et que, par suite, le préfet de la Seine avait excédé ses pouvoirs en refusant l'autorisation de construire une maison sur cette place, par le motif qu'il serait porté atteinte à une perspective monumentale.



68-03 : URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

Protection des sites et des perspectives monumentales - Pouvoirs du préfet - Décret du 26 mars 1852 - Loi du 13 juillet 1911 [article 118]. Recours au Conseil d'Etat - Refus par un préfet d'autoriser la construction d'une maison par le motif qu'il serait porté atteinte à une perspective monumentale - Nature du recours.




Le recours a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir.