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Ariane Web: Conseil d'État 59928, lecture du 30 mars 1916

Analyse n° 59928
30 mars 1916
Conseil d'État

N° 59928
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 1916


16-05-03 : COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES

Contrats passés par les communes - Eclairage au gaz - Contrat de concession - Hausse du prix du charbon - Guerre de 1914 - Economie du contrat bouleversée - Service public, exécution, convention provisoire, indemnité au concessionnaire. Compétence du conseil de préfecture pour connaître des difficultés se rattachant à l'exécution d'un contrat de concession pour un service public.




En principe, le contrat de concession règle, d'une façon définitive, jusqu'à son expiration les obligations respectives du concessionnaire et du concédant, le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées et la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché, qui peut, suivant le cas, être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager. Toutefois, la hausse survenue au cours de la guerre de 1914, dans le prix du charbon, matière première de la fabrication du gaz, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe continentale et de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer, a atteint une proportion telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu'elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession. En conséquence, l'économie du contrat se trouve bouleversée et le concessionnaire de l'éclairage au gaz d'une ville est fondé à soutenir qu'il ne peut être tenu d'assurer aux seules conditions prévues à l'origine le fonctionnement du service, tant que durera la situation anormale ci-dessus indiquée. Le concessionnaire est tenu d'assurer le service concédé, avec tous ses moyens de production, mais le concédant doit lui venir en aide. Le concessionnaire ne peut d'ailleurs prétendre que le marché ayant prévu un certain prix pour la tonne de charbon, qui aurait correspondu au prix maximum du gaz fixé au contrat, toute augmentation du prix du charbon au delà de celui indiqué au marché doit être mise exclusivement à la charge du concédant ; elle doit supporter au cours de cette période transitoire, résultant des circonstances indiquées, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée, que l'interprétation raisonnable du contrat permet de mettre à sa charge. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture, auquel il appartiendra, si elles ne se mettent point d'accord sur les conditions spéciales dans lesquelles le concessionnaire pourra continuer le service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l'indemnité à laquelle le concessionnaire a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles il aura à assurer le service pendant la période envisagée.



39-03-02-02 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION

Eclairage au gaz - Contrat de concession - Hausse du prix du charbon - Guerre de 1914 - Economie du contrat bouleversée.




Le concessionnaire d'un service de l'éclairage au gaz d'une ville soutenant que le concédant doit supporter l'aggravation de charges résultant de la hausse du prix du charbon, il s'agit là d'une difficulté relative à l'exécution du contrat de concession, et le conseil de préfecture est compétent pour connaître du litige, sauf appel au Conseil d'Etat.

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