Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 92099, lecture du 26 juin 1959

Analyse n° 92099
26 juin 1959
Conseil d'État

N° 92099
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 juin 1959


01-01-04 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS

Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" - Décrets de la période transitoire [article 104 de la Constitution de 1946]. Territoires d'Outre-Mer - Code civil - Absence de valeur législative.




Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l'article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d'outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d'outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à l'autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n'ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d'illégalité les mesures qu'il édicte.



01-04-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT

Décrets du Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" - Respect des principes généraux.




Loi du 31 décembre 1940 inapplicable dans les Territoires d'outre-mer. Dispositions du Code civil, introduit par décret dans les Territoires d'outre-mer, n'y ayant qu'une valeur réglementaire.



46-01 : OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER

Régime législatif et administratif - Pouvoir législatif - Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" - Période transitoire [article 104 de la Constitution de 1946].




Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les Territoires d'outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à l'autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives. Décret réservant aux architectes certaines activités intervenu dans une matière réservée en métropole à la loi mais n'ayant porté à aucun principe général une atteinte de nature à entacher d'illégalité les mesures qu'il édicte.



54-01-02 : PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE

Décisions non notifiées ou publiées.




Président du Conseil ayant le pouvoir, pendant la période transitoire prévue à l'article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, de régler par décret, dans les territoires d'outre-mer, en application du sénatus-consulte de 1854, les questions qui, en métropole, ressortissaient au domaine de la loi. Président du Conseil agissant comme "législateur colonial" étant tenu de respecter les dispositions des lois applicables dans les territoires d'outre-mer et les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à l'autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives.



55-03-01 : PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES

Monopole institué au profit d'une profession.




Décret non publié dans les Territoires d'outre-mer pouvant cependant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par des personnes auxquelles une publication ultérieure dans ces territoires pourra le rendre opposable.

Voir aussi