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Ariane Web: Conseil d'État 55049, lecture du 2 mars 1962

Analyse n° 55049
2 mars 1962
Conseil d'État

N° 55049 55055
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 mars 1962


01-01-03 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT

Décision mettant en application l'article 16 de la Constitution.




Décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées et après avis du Conseil Constitutionnel, par laquelle le Président de la République a mis en application l'article 16 de la Constitution, présentant le caractère d'un acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application. Décision ayant eu pour effet d'habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l'ont motivée, et notamment à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire.



01-01-04-01 : ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - A OU N'A PAS LE CARACTERE LEGISLATIF

Actes ayant un caractère législatif - Décisions prises au titre de l'article 16 de la Constitution dans le domaine de l'article 34 - Création d'un tribunal militaire.




Décision attaquée du président de la République en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil Constitutionnel, tendant d'une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal : cette décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le président de la République pendant la durée d'application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d'un acte législatif dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.



17-02-01-02 : COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LA LOI - ACTES DE NATURE LEGISLATIVE

Actes émanant d'une autorité administrative ou législative - Décisions prises en application de l'article 16 de la Constitution - Décision intervenue dans une matière législative au sens de l'article 34.




Décision attaquée du président de la République en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil Constitutionnel, tendant d'une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal : cette décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le président de la République pendant la durée d'application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d'un acte législatif dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.



17-02-02 : COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT

Actes du pouvoir exécutif concernant le fonctionnement du pouvoir législatif - Actes présentant le caractère d'actes de gouvernement - Décisions de mettre en application l'article 16 de la Constitution.




Décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées et après avis du Conseil Constitutionnel, par laquelle le Président de la République a mis en application l'article 16 de la Constitution, présentant le caractère d'un acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application. Décision ayant eu pour effet d'habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l'ont motivée, et notamment à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire.

Voir aussi