Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 84774, lecture du 19 décembre 1975

Analyse n° 84774
19 décembre 1975
Conseil d'État

N° 84774 ! 91895
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 décembre 1975


19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Généralités - Hiérarchie des normes juridiques - Champ d'application de la loi fiscale française - Convention tendant à éviter les doubles impositions.




Lorsqu'un contribuable soutient d'une part qu'il est hors du champ d'application de la loi fiscale française, d'autre part que, dans le cas contraire, une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions justifierait son exonération, le juge de l'impôt doit d'abord se prononcer sur le premier moyen. Annulation d'un jugement avant dire droit par lequel le Tribunal a sursis à statuer et demandé au Ministre des affaires étrangères l'interprétation de ladite convention.



19-02-03-01-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR

Qualité pour contester la retenue à la source appliquée à des dividendes distribués et pour en demander la restitution.




Le bénéficiaire d'un revenu distribué a qualité pour contester devant le juge de l'impôt la retenue à la source prélevée sur un tel revenu et pour en demander la restitution.



19-02-03-03-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - SECRET OU PUBLICITE DES AUDIENCES

Contestation de la retenue à la source sur les distributions de revenus de capitaux mobiliers.




Une demande de restitution de la retenue à la source prélevée sur des revenus de capitaux mobiliers doit être jugée en séance non publique.



19-02-03-06-06 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION

Ordre d'examen des moyens - Moyen qui, s'il est fondé, permet d'éviter un supplément d'instruction.




Lorsqu'un contribuable soutient d'une part qu'il est hors du champ d'application de la loi fiscale française, d'autre part que, dans le cas contraire, une convention internationale tendant à éviter les doubles impositions justifierait son exonération, le juge de l'impôt doit d'abord se prononcer sur le premier moyen. Annulation d'un jugement avant dire droit par lequel le Tribunal a sursis à statuer et demandé au Ministre des affaires étrangères l'interprétation de ladite convention.



19-04-01-02-06-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'I.R.P.P. MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE -

Qualité pour contester la retenue à la source. Notion de "personne ayant son siège en France" pour l 'application de l'article 119 bis 2 du C.G.I.




Le bénéficiaire d'un revenu distribué a qualité pour contester devant le juge de l'impôt la retenue à la source prélevée sur un tel revenu et pour en demander la restitution.



19-04-01-04-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT

Notion de "personne ayant son siège en France" pour 'application de l'article 119 bis 2 du C.G.I.




L'établissement situé en France d'une société étrangère doit être assimilé à un siège en France pour l'application des dispositions de l'article 119 bis 2 du C.G.I. relatives à la retenue à la source prélevée sur certaines distributions de revenus de capitaux mobiliers. Restitution à une société Suisse, ayant un établissement en France, de la retenue à la source prélevée sur des dividendes qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.



19-04-02-03-01-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS

Retenue à la source - Notion de "personne ayant son sièg en France" pour l'application de l'article 119 bis 2 du C.G.I.




L'établissement situé en France d'une société étrangère doit être assimilé à un siège en France pour l'application des dispositions de l'article 119 bis 2 du C.G.I. relatives à la retenue à la source prélevée sur certaines distributions de revenus de capitaux mobiliers. Restitution à une société Suisse, ayant un établissement en France, de la retenue à la source prélevée sur des dividendes qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Voir aussi