Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 94758, lecture du 2 juin 1976

Analyse n° 94758
2 juin 1976
Conseil d'État

N° 94758
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 juin 1976


19-04-01-04-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT

Société dont le siège est en France - Avantages consentis à une entreprise étrangère [art. 57 du C.G.I.] - Rapport de dépendance - Notion.




Le sieur A. était propriétaire de la marque "N" sous laquelle étaient fabriqués les électrophones automatiques produits par la société B. et il pouvait interdire à tout moment à B. l'usage de cette marque dès lors qu'aucun contrat ne le liait à elle pour son exploitation. A., principal acheteur étranger des appareils fabriqués par B., intervenait en outre dans la gestion de B. et dans la "commercialisation" en France des appareils vendus par B. à d'autres clients, conjointement avec son fils qui possédait 69 % des parts de B. et assumait les fonctions de directeur commercial de B.. B. était donc sous la dépendance de A. au sens de l'article 57 du C.G.I.. Réintégration dans les bénéfices de B. des avantages [prix anormalement bas] consentis à A..



19-04-01-04-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

Bénéfices transférés à l'étranger [art. 5 du C.G.I.] - Rapport de dépendance entre la société française et l'entreprise étrangère - Notion.




Le sieur A. était propriétaire de la marque "N" sous laquelle étaient fabriqués les électrophones automatiques produits par la société B. et il pouvait interdire à tout moment à B. l'usage de cette marque dès lors qu'aucun contrat ne le liait à elle pour son exploitation. A., principal acheteur étranger des appareils fabriqués par B., intervenait en outre dans la gestion de B. et dans la "commercialisation" en France des appareils vendus par B. à d'autres clients, conjointement avec son fils qui possédait 69 % des parts de B. et assumait les fonctions de directeur commercial de B.. B. était donc sous la dépendance de A. au sens de l'article 57 du C.G.I.. Réintégration dans les bénéfices de B. des avantages [prix anormalement bas] consentis à A..



19-04-02-01-04 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET

Charges en principe non déductibles - Charges correspondant à un transfert de bénéfices à l'étranger - Rapport de dépendance entre la société française et l'entreprise étrangères - Notion. Charges étrangères à l'intérêt de l'entreprise - Commissions excessives versées à un représentant.




Le sieur A. était propriétaire de la marque "N" sous laquelle étaient fabriqués les électrophones automatiques produits par la société B. et il pouvait interdire à tout moment à B. l'usage de cette marque dès lors qu'aucun contrat ne le liait à elle pour son exploitation. A., principal acheteur étranger des appareils fabriqués par B., intervenait en outre dans la gestion de B. et dans la "commercialisation" en France des appareils vendus par B. à d'autres clients, conjointement avec son fils qui possédait 69 % des parts de B. et assumait les fonctions de directeur commercial de B.. B. était donc sous la dépendance de A. au sens de l'article 57 du C.G.I.. Réintégration dans les bénéfices de B. des avantages [prix anormalement bas] consentis à A..

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