Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 01967, lecture du 18 novembre 1977

Analyse n° 01967
18 novembre 1977
Conseil d'État

N° 01967
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 novembre 1977


16-01 : COMMUNE - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DES COMMUNES

Limites territoriales - Appartenance d'une commune à plusieurs cantons et à plusieurs arrondissements.




Les départements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales. Ce principe de division du territoire implique que les limites extérieures de chaque catégorie de circonscriptions coïncident entre elles, dans la mesure nécessaire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; il ne saurait être dérogé à cette règle que pour des motifs d'intérêt général et qu'à condition qu'aucune disposition législative régissant l'organisation administrative n'y fasse obstacle. 1] Dès lors que le canton ne constitue pas une collectivité publique et n'est pas une division territoriale pour l'exercice de la tutelle administrative sur les collectivités et les établissements publics locaux, il est légalement possible d'apporter aux limites cantonales des aménagements que peuvent justifier, en milieu urbain, les disparités quantitatives de population entre les cantons et de créer plusieurs cantons au sein d'une même commune ou de constituer un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines. 2] La détermination des limites des cantons ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives qui régissent la tutelle administrative. Dès lors, le territoire d'une même commune ne saurait légalement être compris dans deux ou plusieurs arrondissements.



23-02 : DEPARTEMENT - DIVISIONS TERRITORIALES

Cantons et arrondissements - Appartenance d'une commune à plusieurs cantons et à plusieurs arrondissements. Découpage cantonal - Légalité.




Les départements, les arrondissements, les cantons et les communes sont des circonscriptions administratives territoriales. Ce principe de division du territoire implique que les limites extérieures de chaque catégorie de circonscriptions coïncident entre elles, dans la mesure nécessaire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des pouvoirs publics et des services publics ; il ne saurait être dérogé à cette règle que pour des motifs d'intérêt général et qu'à condition qu'aucune disposition législative régissant l'organisation administrative n'y fasse obstacle. 1] Dès lors que le canton ne constitue pas une collectivité publique et n'est pas une division territoriale pour l'exercice de la tutelle administrative sur les collectivités et les établissements publics locaux, il est légalement possible d'apporter aux limites cantonales des aménagements que peuvent justifier, en milieu urbain, les disparités quantitatives de population entre les cantons et de créer plusieurs cantons au sein d'une même commune ou de constituer un canton par des fractions de deux ou plusieurs communes voisines. 2] La détermination des limites des cantons ne saurait avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives qui régissent la tutelle administrative. Dès lors, le territoire d'une même commune ne saurait légalement être compris dans deux ou plusieurs arrondissements.



28-03-01 : ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION

Nouveau découpage cantonal - Légalité.




Le nouveau découpage cantonnal d'un département ayant eu pour effet de diminuer de façon sensible la disparité existant auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés, la circonstance qu'il subsiste des écarts n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de ce découpage.

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