Conseil d'État
N° 10708
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mars 1980
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Conventions de non double imposition (entre la France et le Canada, l'Espagne, le Japon, les Etats-Unis) - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans ces pays sur les redevances versées à une société française en rémunération de concessions de licences de brevets .
Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme (article 39 terdecies du C.G.I.). Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % (législation applicable en 1970) et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Redevances perçues à l'étranger pour concession de licences de brevets - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans les pays étrangers liés à la France par des conventions de non double imposition .
Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme (article 39 terdecies du C.G.I.). Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % (législation applicable en 1970) et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.
19-04-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Principe-
Imposition séparée à l'impôt sur les sociétés des résultats ordinaires au taux de 50 % et des plus-values à long terme au taux de 10 % (exercice 1970).
L'impôt sur les sociétés au taux de 50 % est dû à raison de l'ensemble des bénéfices réalisés au cours d'un exercice. Toutefois, il résulte de l'article 39 quindecies applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 que le bénéfice net de l'exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus ou moins-values à long terme lesquels doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 10 % (législation applicable en 1970).
N° 10708
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 mars 1980
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Conventions de non double imposition (entre la France et le Canada, l'Espagne, le Japon, les Etats-Unis) - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans ces pays sur les redevances versées à une société française en rémunération de concessions de licences de brevets .
Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme (article 39 terdecies du C.G.I.). Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % (législation applicable en 1970) et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Redevances perçues à l'étranger pour concession de licences de brevets - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans les pays étrangers liés à la France par des conventions de non double imposition .
Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme (article 39 terdecies du C.G.I.). Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % (législation applicable en 1970) et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.
19-04-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Principe-
Imposition séparée à l'impôt sur les sociétés des résultats ordinaires au taux de 50 % et des plus-values à long terme au taux de 10 % (exercice 1970).
L'impôt sur les sociétés au taux de 50 % est dû à raison de l'ensemble des bénéfices réalisés au cours d'un exercice. Toutefois, il résulte de l'article 39 quindecies applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 que le bénéfice net de l'exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus ou moins-values à long terme lesquels doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 10 % (législation applicable en 1970).