Conseil d'État
N° 16814
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 1981
19-04-02-01-03-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL
Emballages récupérables.
Eu égard à la nécessité où se trouve une société de brasserie pour poursuivre son exploitation de mettre en oeuvre en permanence une certaine quantité de bouteilles et de caisses ou cartons consignés à sa clientèle, elle peut à bon droit faire figurer ces emballages à un compte d'immobilisations.
19-04-02-01-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION
Notion - Emballages consignés non restitués. Plus-value de cession à court ou à long terme - Emballages consignés non restitués - Répartition.
Les emballages consignés non restitués doivent être regardés comme vendus pour un prix égal à celui de la consignation non restituée. Ayant été inscrits à bon droit à un compte d'immobilisations, leur "vente" constitue une cession d'éléments d'actif génératrice de plus-value dans la mesure où le montant unitaire des consignations était supérieur à leur prix de revient unitaire. Les profits réalisés qui ne constituent donc pas des bénéfices ordinaires d'exploitation mais des plus-values de cession d'élément d'actif sont ainsi passibles de l'impôt selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et suivants du C.G.I., c'est-à-dire selon le régime des plus-values à court ou à long terme.
19-04-02-01-04-09 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Gestion commerciale normale - Abandon de créance à une filiale étrangère en difficulté à des fins relevant essentiellement de l'activité commerciale.
L'abandon de créance consenti par une société à une de ses filiales étrangères pour lui éviter un dépôt de bilan qui aurait entravé la poursuite par cette société de ses activités commerciales dans ce pays étranger entre dans le cadre d'une gestion commerciale normale et ne constitue pas un transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du C.G.I. ou de l'article 5 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Cet abondon de créance ayant été consenti par la société non dans le cadre de la gestion de ses participations financières mais à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale, il constitue une charge déductible et, il n'y a pas lieu de rechercher les effets de cette aide sur l'actif net de la filiale.
N° 16814
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 novembre 1981
19-04-02-01-03-01-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL
Emballages récupérables.
Eu égard à la nécessité où se trouve une société de brasserie pour poursuivre son exploitation de mettre en oeuvre en permanence une certaine quantité de bouteilles et de caisses ou cartons consignés à sa clientèle, elle peut à bon droit faire figurer ces emballages à un compte d'immobilisations.
19-04-02-01-03-03 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION
Notion - Emballages consignés non restitués. Plus-value de cession à court ou à long terme - Emballages consignés non restitués - Répartition.
Les emballages consignés non restitués doivent être regardés comme vendus pour un prix égal à celui de la consignation non restituée. Ayant été inscrits à bon droit à un compte d'immobilisations, leur "vente" constitue une cession d'éléments d'actif génératrice de plus-value dans la mesure où le montant unitaire des consignations était supérieur à leur prix de revient unitaire. Les profits réalisés qui ne constituent donc pas des bénéfices ordinaires d'exploitation mais des plus-values de cession d'élément d'actif sont ainsi passibles de l'impôt selon le régime prévu par les articles 39 duodecies et suivants du C.G.I., c'est-à-dire selon le régime des plus-values à court ou à long terme.
19-04-02-01-04-09 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Gestion commerciale normale - Abandon de créance à une filiale étrangère en difficulté à des fins relevant essentiellement de l'activité commerciale.
L'abandon de créance consenti par une société à une de ses filiales étrangères pour lui éviter un dépôt de bilan qui aurait entravé la poursuite par cette société de ses activités commerciales dans ce pays étranger entre dans le cadre d'une gestion commerciale normale et ne constitue pas un transfert de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du C.G.I. ou de l'article 5 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Cet abondon de créance ayant été consenti par la société non dans le cadre de la gestion de ses participations financières mais à des fins relevant essentiellement de son activité commerciale, il constitue une charge déductible et, il n'y a pas lieu de rechercher les effets de cette aide sur l'actif net de la filiale.