Conseil d'État
N° 28383
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 février 1983
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Non application par l'autre partie - Conséquences - Convention franco algérienne.
L'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions - selon laquelle une quote-part des frais de siège d'une entreprise située dans l'un des deux pays est imputée aux résultats des différents établissements stables qu'elle exploite dans l'autre pays au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux - énonce une règle identique à celle qui résulte de la combinaison des articles 209 et 39-1-1 du C.G.I., selon laquelle une société dont le siège est en France et qui exerce ses activités dans un établissement situé à l'étranger ne peut pas tenir compte pour son imposition des charges se rapportant à son activité hors de France, qui peuvent, à défaut de circonstances particulières, être déterminées au prorata des chiffres d'affaires. Dès lors que la réintégration dans ses résultats imposables en France de la quote-part des frais de siège d'une société française afférente à ses activités en Algérie trouve une base légale dans le C.G.I., il n'y a pas lieu de rechercher si la convention franco-algérienne doit être tenue pour inapplicable en vertu de l'article 55 de la Constitution en raison de la méconnaissance par l'Algérie des obligations lui incombant par réciprocité. La circonstance que l'administration algérienne a refusé la déduction, sur les résultats de la société imposables en Algérie, d'une quote-part des frais de siège français, pour regrettable qu'elle soit, ne peut justifier l'imputation de ces frais sur les résultats imposables en France.
N° 28383
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 février 1983
19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES
Non application par l'autre partie - Conséquences - Convention franco algérienne.
L'article 10-3 de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions - selon laquelle une quote-part des frais de siège d'une entreprise située dans l'un des deux pays est imputée aux résultats des différents établissements stables qu'elle exploite dans l'autre pays au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux - énonce une règle identique à celle qui résulte de la combinaison des articles 209 et 39-1-1 du C.G.I., selon laquelle une société dont le siège est en France et qui exerce ses activités dans un établissement situé à l'étranger ne peut pas tenir compte pour son imposition des charges se rapportant à son activité hors de France, qui peuvent, à défaut de circonstances particulières, être déterminées au prorata des chiffres d'affaires. Dès lors que la réintégration dans ses résultats imposables en France de la quote-part des frais de siège d'une société française afférente à ses activités en Algérie trouve une base légale dans le C.G.I., il n'y a pas lieu de rechercher si la convention franco-algérienne doit être tenue pour inapplicable en vertu de l'article 55 de la Constitution en raison de la méconnaissance par l'Algérie des obligations lui incombant par réciprocité. La circonstance que l'administration algérienne a refusé la déduction, sur les résultats de la société imposables en Algérie, d'une quote-part des frais de siège français, pour regrettable qu'elle soit, ne peut justifier l'imputation de ces frais sur les résultats imposables en France.