Conseil d'État
N° 51494
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 1984
28-04-07 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS
Election du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire - Annulation de l'élection du maire par voie de conséquence.
Conseil municipal d'une ville de plus de 3500 habitants, composé de 27 conseillers d'une liste A et de 8 conseillers d'une liste B, ayant élu le maire, chef de file de la liste A, 6 jours après l'élection. Le juge de l'élection a, postérieurement, modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats. Par l'effet de cette décision, le conseil municipal comprend 27 conseillers de la liste B et 8 conseillers de la liste A. Il résulte des dispositions des articles L.260 et L.261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. En entendant ainsi dégager une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs qui contribue à l'élection du maire et des adjoints. Par suite, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection.
28-08-05 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE
Annulation par voie de conséquence - Annulation de l'élection du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire.
Conseil municipal d'une ville de plus de 3500 habitants, composé de 27 conseillers d'une liste A et de 8 conseillers d'une liste B, ayant élu le maire, chef de file de la liste A, 6 jours après l'élection. Le juge de l'élection a, postérieurement, modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats. Par l'effet de cette décision, le conseil municipal comprend 27 conseillers de la liste B et 8 conseillers de la liste A. Il résulte des dispositions des articles L.260 et L.261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. En entendant ainsi dégager une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs qui contribue à l'élection du maire et des adjoints. Par suite, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection.
N° 51494
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 janvier 1984
28-04-07 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS
Election du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire - Annulation de l'élection du maire par voie de conséquence.
Conseil municipal d'une ville de plus de 3500 habitants, composé de 27 conseillers d'une liste A et de 8 conseillers d'une liste B, ayant élu le maire, chef de file de la liste A, 6 jours après l'élection. Le juge de l'élection a, postérieurement, modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats. Par l'effet de cette décision, le conseil municipal comprend 27 conseillers de la liste B et 8 conseillers de la liste A. Il résulte des dispositions des articles L.260 et L.261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. En entendant ainsi dégager une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs qui contribue à l'élection du maire et des adjoints. Par suite, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection.
28-08-05 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE
Annulation par voie de conséquence - Annulation de l'élection du maire - Ville de plus de 3500 habitants - Cas où plus de la moitié des conseillers municipaux sont proclamés élus par le juge postérieurement à l'élection du maire.
Conseil municipal d'une ville de plus de 3500 habitants, composé de 27 conseillers d'une liste A et de 8 conseillers d'une liste B, ayant élu le maire, chef de file de la liste A, 6 jours après l'élection. Le juge de l'élection a, postérieurement, modifié le décompte des suffrages obtenus par les deux listes en présence et rectifié les résultats. Par l'effet de cette décision, le conseil municipal comprend 27 conseillers de la liste B et 8 conseillers de la liste A. Il résulte des dispositions des articles L.260 et L.261 du code électoral que le mode de scrutin applicable à l'élection des conseils municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus entraîne l'attribution, lors de la constitution initiale du conseil municipal, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou bien à celle qui a, au second tour, obtenu le plus de voix, d'un nombre de sièges toujours supérieur à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. En entendant ainsi dégager une majorité au sein du conseil municipal, le législateur a aussi nécessairement entendu que ce soit cette majorité légalement investie de ce mandat par les électeurs qui contribue à l'élection du maire et des adjoints. Par suite, lorsqu'à la suite d'une protestation formée contre l'élection des conseillers municipaux, le juge de l'élection rectifie les résultats de telle manière que le conseil municipal comprenne une majorité de membres nouvellement proclamés, il lui appartient, au cas où il est saisi contre l'élection du maire de conclusions recevables, d'annuler par voie de conséquence cette élection.