Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 52237, lecture du 27 janvier 1984

Analyse n° 52237
27 janvier 1984
Conseil d'État

N° 52237
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 1984


28-04-04-01 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - MANOEUVRES AYANT ALTERE LES RESULTATS DU SCRUTIN

Tract injurieux contenant un faux appel à l'abstention - Influence sur l'attribution des sièges - Cas d'une ville de plus de 3500 habitants.




Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne supérieur de onze à celui des émargements. Il y a lieu pour le juge, quelle que soit l'origine de cette erreur, de retrancher les onze suffrages irréguliers tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin.



28-04-05-02 : ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Différence entre le nombre des suffrages exprimés et celui des émargements.




Diffusion et affichage d'un tract, dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin, attribuant de façon mensongère à une personnalité politique locale un appel à l'abstention ainsi que des propos injurieux à l'égard de certains candidats de la liste A. Compte tenu notamment de l'écart de 1137 voix séparant les deux listes en présence, ces irrégularités dont l'effet a été partiellement atténué par la distribution le samedi soir d'un tract émanant de la liste A démentant que le tract distribué la veille ait eu pour auteur cette personnalité, n'ont pu influer sur l'obtention par la liste B. de la majorité absolue des suffrages. Toutefois, compte tenu notamment de ce qu'il aurait suffi à la liste A de recueillir 62 suffrages supplémentaires pour bénéficier, aux lieu et place de la liste B, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, les irrégularités ci-dessus mentionnées ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste B. Par suite, seule l'élection du candidat figurant au 28ème et dernier rang sur la liste B est entachée d'irrégularité.



28-08-05 : ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE

Scrutin dans une commune de plus de 3500 habitants - Manoeuvre - Influence sur l'attribution du dernier siège à la plus forte moyenne - Annulation du dernier candidat élu. Annulation, dans une ville de plus de 3500 habitants, de l'élection pour le dernier siège de conseiller municipal - Constatation par le juge de la vacance du siège.




Si les dispositions de l'article L.251 du code électoral prévoient qu'en cas d'annulation de tout ou partie des élections, l'assemblée des électeurs est convoquée en vue de remplacer ou de compléter le conseil municipal, les dispositions de l'article L.270 du même code soumettent à des prescriptions particulières le remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3500 habitants et plus. Il ressort de ces dispositions qu'en cas de vacance d'un siège de conseiller municipal, pouvant résulter en certain cas d'une annulation d'une élection par le juge, ce siège est normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège et que, lorsque ces dispositions ne peuvent s'appliquer, il est procédé au renouvellement du conseil municipal, mais seulement dans le cas où ce conseil a perdu les deux tiers de ses membres ou dans celui où il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire. Cas où des irrégularités amènent le juge à annuler l'élection du dernier siège, attribué à la plus forte moyenne, de conseiller municipal restant à pourvoir. La proclamation de l'élection d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée par le juge de l'élection, lequel ne peut le faire que lorsque l'annulation de l'élection d'un candidat trouve sa cause dans son inéligibilité. Les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies et les dispositions de l'article L.270 faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège.

Voir aussi