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Ariane Web: Conseil d'État 40368, lecture du 14 novembre 1984

Analyse n° 40368
14 novembre 1984
Conseil d'État

N° 40368
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 novembre 1984


19-04-01-04-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT

Société dont le siège est en France, mais qui exerce à l'étranger une activité industrielle et commerciale distincte - Calcul du bénéfice imposable en France .




Cas d'une société ayant adhéré à un régime facultatif de retraite des cadres dont les statuts stipulaient qu'en cas d'absorption de la société existante, et dans l'hypothèse où la société absorbante refuserait d'adhérer au régime, il serait versé à l'organisme de retraite une "contribution", dont le montant serait déterminé conformément à une formule prenant en compte un certain nombre de données relatives aux droits acquis des intéressés et de leurs ayants-droit, cette contribution étant, toutefois, plafonnée au montant de la plus élevée des cotisations annuelles globales versées par l'entreprise absorbée au cours de l'année civile de l'absorption et les quatre années antérieures. Pour évaluer le montant de la provision constituée en vue de faire face au versement de la contribution en question, et faute de disposer de certaines données nécessaires à la liquidation de ladite contribution, lesquelles n'auraient pu lui être fournies que par ses créanciers, l'entreprise a évalué le montant de cette contribution en tenant compte des éléments dont elle disposait à la date de constitution de la provision et, notamment, du montant des cotisations annuelles qu'elle avait versées. Dans ces conditions, la provision dont s'agit a été évaluée avec une approximation suffisante.



19-04-02-01-04-04 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

Conditions de déductibilité des provisions.




Il résulte de la combinaison des articles 209 et 38 du C.G.I. que, pour la détermination du bénéfice d'une société dont le siège est en France et qui exerce une activité hors de France, il ne peut être tenu compte des variations de l'actif net imputable aux conséquences de l'activité exercée à l'étranger ; que les mouvements de fonds entre le siège d'une société et un établissement de la même société situé à l'étranger ne constituent que des apports ou des prélèvements. Application au cas d'une société qui possédait en Algérie une succursale se livrant à une activité distincte de celle de la société en France, et qui avait inscrit, une année donnée, en "pertes sur exercices antérieurs" une somme égale aux deux tiers des fonds dont elle avait consenti l'avance en compte courant à sa succursale algérienne, et dont elle estimait le recouvrement désormais impossible, en raison des difficultés économiques que connaissait cette succursale, à la suite, en particulier, de redressements opérés par l'administration fiscale algérienne. La perte d'actif ainsi comptabilisée, laquelle trouve son origine dans les pertes de diverses natures subies par la succursale algérienne n'est pas, en vertu du principe susénoncé de territorialité de l'impôt sur les sociétés, déductible du bénéfice imposable en France.



19-04-02-01-04-09 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES

Pertes - Impossibilité de déduire une perte correspondant à un excès d'imposition assigné au titre d'années antérieures.




L'administration fiscale algérienne ayant estimé que les prix acquittés par la succursale algérienne de la société S. pour les fournitures en provenance de son siège français excédaient de 20 % les prix pratiqués par les autres fournisseurs présents sur le marché algérien et qu'à concurrence de cette majoration de prix, les recettes du siège résultant des ventes à sa succursale devaient être regardées comme des bénéfices réalisés en Algérie, la société S. invoque les stipulations de la convention franco-algérienne du 2 octobre 1968 tendant à éliminer les doubles impositions pour soutenir qu'elle serait en droit de déduire de ses résultats une perte équivalant à ceux de ces résultats retenus par les autorités algériennes comme bénéfices réalisés en Algérie. Mais ces stipulations ne peuvent faire échec à la règle selon laquelle la société S., si elle s'y estimait fondée, devait demander la réduction, à due concurrence, des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1967 à 1970. Elle n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit de déduire de son bénéfice imposable en France, au titre de l'exercice clos en 1971, une perte correspondant aux recettes qui ont été comprises dans ses résultats d'exercices antérieurs, et qui ont été regardées par les autorités algériennes comme des bénéfices réalisés en Algérie de 1967 à 1970 et transférés en France pendant la même période.

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