Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 47293, lecture du 17 décembre 1984

Analyse n° 47293
17 décembre 1984
Conseil d'État

N° 47293
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 17 décembre 1984


19-01-01-05 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES

Etats-Unis d'Amérique - Convention du 28 juillet 1967.




Les stipulations de l'article 15-I de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en date du 28 juillet 1967 - selon lequelles "les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat" - conduiraient à l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées hors des Etats-Unis. Toutefois ces stipulations ne font pas obstacle à l'application à un contribuable américain de l'article 164-1 du code général des impôts [régime antérieur à 1969] qui, selon une interprétation administrative exprimée le 10 juin 1971 en réponse à la question d'un parlementaire, et qui peut être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, excluent du revenu imposable des étrangers domiciliés en France tous les revenus de source étrangère - de quelques pays qu'ils proviennent - à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays dont ils sont originaires.



19-04-01-02-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION

Pays d'imposition - Revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées dans des pays tiers.




Les stipulations de l'article 15-I de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en date du 28 juillet 1967 - selon lequelles "les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat" - conduiraient à l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées hors des Etats-Unis. Toutefois ces stipulations ne font pas obstacle à l'application à un contribuable américain de l'article 164-1 du code général des impôts [régime antérieur à 1969] qui, selon une interprétation administrative exprimée le 10 juin 1971 en réponse à la question d'un parlementaire, et qui peut être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, excluent du revenu imposable des étrangers domiciliés en France tous les revenus de source étrangère - de quelques pays qu'ils proviennent - à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays dont ils sont originaires.

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