Conseil d'État
N° 17897
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 janvier 1985
19-06-02-08-03-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION
Cas des marchandises importées.
Aux termes de l'article 291 du C.G.I., "en ce qui concerne les importations en France de marchandises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est l'importation". En application des dispositions de l'article 292-1 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'un produit est assise non pas sur les éléments des prix de revient de ce produit, mais sur sa valeur en douane, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 35 du code des douanes. Dans ces conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable, prévue par l'article 271-1 du code, n'est pas applicable aux marchandises importées. Dès lors une société ne peut déduire de la taxe dont elle est redevable lors de la vente en France de marchandises importées aucune taxe autre que celle qu'elle a acquittée selon les règles fixées à l'article 292-1 du code lors de l'importation de ces mêmes marchandises.
N° 17897
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 janvier 1985
19-06-02-08-03-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION
Cas des marchandises importées.
Aux termes de l'article 291 du C.G.I., "en ce qui concerne les importations en France de marchandises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est l'importation". En application des dispositions de l'article 292-1 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'un produit est assise non pas sur les éléments des prix de revient de ce produit, mais sur sa valeur en douane, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 35 du code des douanes. Dans ces conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable, prévue par l'article 271-1 du code, n'est pas applicable aux marchandises importées. Dès lors une société ne peut déduire de la taxe dont elle est redevable lors de la vente en France de marchandises importées aucune taxe autre que celle qu'elle a acquittée selon les règles fixées à l'article 292-1 du code lors de l'importation de ces mêmes marchandises.