Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 50643, lecture du 18 novembre 1985

Analyse n° 50643
18 novembre 1985
Conseil d'État

N° 50643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 novembre 1985


19-01-01-05-02 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES

Italie [convention du 29 octobre 1958] - Article 22 bis - Régime d'imposition des succursales dépourvues de personnalité juridique.




L'article 22 bis de la convention fiscale entre la France et l'Italie prévoit que les établissements stables qu'une entreprise d'un des deux Etats a dans l'autre, auxquels le paragraphe 4 de l'article 3 de la convention assimile les "succursales", ne sont pas imposés d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité. Il en résulte clairement que la succursale en France d'une société italienne d'assurance, dont la qualité d'établissement stable n'est pas contestée, est fondée, alors même qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre au regard du droit interne français, à réclamer le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du C.G.I., dont pourrait bénéficier une société française exerçant la même activité.



19-04-01-04-01 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES

Personnes morales imposables - Succursales de sociétés étrangères dépouvues de personnalité juridique en droit français - Convention fiscale franco-italienne - Régime d'imposition.




L'article 22 bis de la convention fiscale entre la France et l'Italie prévoit que les établissements stables qu'une entreprise d'un des deux Etats a dans l'autre, auxquels le paragraphe 4 de l'article 3 de la convention assimile les "succursales", ne sont pas imposés d'une façon moins favorable que les entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité. Il en résulte clairement que la succursale en France d'une société italienne d'assurance, dont la qualité d'établissement stable n'est pas contestée, est fondée, alors même qu'elle n'a pas de personnalité juridique propre au regard du droit interne français, à réclamer le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du C.G.I., dont pourrait bénéficier une société française exerçant la même activité.

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